Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634

Cour de cassation

L'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063

Cour de cassation

que cette lettre comportait l'énoncé du motif justifiant tout à la fois la cessation de l'exploitation de la station-service et la rupture corrélative du contrat de gérance, à savoir "les conditions actuelles d'exploitation et d'environnement" ; que la rupture, ou le licenciement selon l'arrêt, avait donc été notifiée par une lettre motivée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.279

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1974 par la société d'expertise comptable fiduciaire, devenue compagnie fiduciaire de Neuilly ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter Mme X...

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.384

Cour de cassation

résultats commerciaux insuffisants au terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.466

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société générale de transport fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir fixé le préjudice du salarié à la somme de 200 000 francs, en violation des dispositions de l'article L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.039

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Fradet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.015

Cour de cassation

sans excéder ses pouvoirs et entrainer une violation de la réglementation en vigueur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.333

Cour de cassation

et produits en présence d'autres salariés de l'entreprise, constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en décidant que ces griefs auraient été "imprécis et invérifiables, de sorte qu'en ce qui les concerne le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer même que ce motif eut été imprécis, la lettre de licenciement, qui forme un tout, était suffisamment motivée dès lors qu'elle contenait "un motif précis, à savoir des anomalies graves sur le respect des cotations qui auraient été confiées à M. Y...

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.491

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, le 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se fondant sur des faits du 6 janvier 1993 qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement invoquant une mise hors sécurité d'un site protégé le 21 janvier 1993, a violé l'article L.

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