Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.633

Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 98-40.633

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à énoncer que le motif était les " problèmes que vous nous occasionnez ", c'est à bon droit qu'elle a décidé que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... au service de la société SOFIC depuis le 1er juin 1991 a été licenciée le 28 septembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui renvoie aux griefs formulés lors de l'entretien préalable et qui fait état, à cet égard, des problèmes occasionnés par le salarié n'était pas motivée de manière suffisamment précise, sans procéder à une vérification, fût-elle sommaire, de la matérialité des griefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à énoncer que le motif était les " problèmes que vous nous occasionnez ", c'est à bon droit qu'elle a décidé que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19f9ba5988459c52bb1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19f9ba5988459c52bb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.