Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Salgado Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Soneloc le 13 janvier 1992 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chauffeur proposé à M. Salgado Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.844
Cour de cassationdans le paramètrage des états comptables ne comptait pas au nombre des reproches visés à la lettre de licenciement ; qu'en s'appuyant, dès lors, sur des attestations qui visaient un grief différent de ceux figurant à la lettre de licenciement alors que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, 2 / qu'il avait également fait valoir que les incidents justifiant les reproches formulés à l'occasion de l'assistance téléphonique s'appuyaient sur des incidents survenus pendant que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749
Cour de cassationalors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'invoquait pas comme motif de licenciement le fait que Mme Y... aurait momentanément utilisé une somme d'argent remise par un client ; qu'en décidant qu'un tel comportement entrait en ligne de compte pour décider si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le litige portait exclusivement sur le fait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395
Cour de cassation; de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'aux termes de la lettre de licenciement, étaient reprochés à M. Y... des dossiers non facturés, sans autre précision ; qu'en retenant à sa charge l'imputation de l'employeur de la non-facturation à la perte des dossiers de facturation correspondants, la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.451
Cour de cassationéconomique" ; Attendu que la société Peignon et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mmes X..., Y... et Z... alors, selon le moyen, d'une part, qu'à partir du moment où la lettre de licenciement énonce des motifs matériellement vérifiables, elle répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le motif économique du licenciement était matériellement vérifiable, dans la mesure où avait été mis en place un plan social faisant état de la suppression de l'ensemble des emplois de l'atelier "boeuf", plan auquel se référait l'employeur dans le courrier de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755
Cour de cassation122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.929
Cour de cassationdoit énoncer le motif économique ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'en subordonnant dès lors la régularité de la lettre de licenciement à la précision que le licenciement résulte d'une suppression, d'une transformation de l'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel ajoute à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.582
Cour de cassationde la réorganisation des différentes structures de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que ne pouvaient être pris en considération les éléments tendant à justifier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, au motif que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Polarcup France se bornait à se référer à des difficultés économiques, qui en tout état de cause ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour motif économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.636
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite, après avoir constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps partiel sans lui laisser le délai de reflexion prévu par la convention collective a estimé qu'il en résultait pour elle un préjudice dont elle a évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.601
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.584
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur la non-atteinte de l'objectif fixé par la société Foncia à l'Agence Péreire en 1992 et en se fondant pour décider que ce licenciement était injustifié sur la circonstance que cette situation résultait de l'absence d'un négociateur pendant une partie de la période considérée, la cour d'appel est, par conséquent, sortie des limites du litige fixées par la lettre de rupture en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, selon la seconde branche du moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la rémunération de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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