Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.632

Cour de cassation

après la notification du licenciement et avant la saisine de la juridiction, dans laquelle il détaillait les motifs du licenciement, ne régularisait pas la procédure, et sans préciser en quoi l'irrégularité de forme constatée aurait nui aux intérêts du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055

Cour de cassation

des internes ou résidents en médecine, peu important qu'elle ait jusqu'alors accepté sans protestation ni réserve le même salaire que ceux-ci, une telle acceptation ne valant pas renonciation à la rémunération correspondant à sa classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.837

Cour de cassation

; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société AMI soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt attaqué est devenu définitif et a été exécuté par les parties ; Mais attendu que l'exécution d'une décision exécutoire n'entraîne pas acquiescement ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.451

Cour de cassation

a été engagé par la société Charpentes Roux le 19 mars 1990 ; qu'il a été licencié par lettre du 31 mai 1994 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.609

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société transports frigorifiques européens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.317

Cour de cassation

du 28 février 1995 annonçant à M. X... l'obligation dans laquelle se trouvait l'employeur de "procéder à la suppression de poste rendue nécessaire par la perte financière dégagée par la société et la mise en sommeil progressive de ses activités" et qu'en déclarant cette motivation insuffisante, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'en application de l'article L.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.112

Cour de cassation

de rupture adressée au salarié ; qu'en faisant état "d'un certain nombre de problèmes relevés par divers clients" que "la situation n'évoluant pas de façon positive", la société Cottin n'a pas énoncé les motifs exigés par la loi ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était causé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'énonciation du motif du licenciement dans la lettre de notification fixe les limites du litige en cas de contentieux, l'employeur n'étant pas autorisé à invoquer devant le juge des motifs de licenciement qui n'ont pas été mentionnés dans la lettre de notification ; que, dans ses conclusions, M. X...

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.446

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; que, par lettre du 27 juin 1996, il a été licencié pour faute grave ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 1996 lui reprochant les faits suivants : "En concert avec le gérant de la société, Patrick Z...

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.316

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.030

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Z... et M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z... et Y... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties ; que les dispositions de l'article L.

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

; que la cour d'appel, ne refusant d'octroyer des indemnités pour un montant minimum de six mois de salaires à M. X... dont le licenciement a été déclaré abusif, et qui n'avait pas été à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien, a violé l'ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769

Cour de cassation

le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où le salarié a adhéré à la convention de conversion sans que l'employeur ne lui ait envoyé de lettre de licenciement, il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir précisé par écrit les motifs du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 321-6 et L.

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