Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.923

Cour de cassation

était licencié par l'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309

Cour de cassation

, faute d'exposer les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-12-1 et L. 122-12-2 du Code du travail, ensemble l'article 34 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370

Cour de cassation

Lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256

Cour de cassation

un fait qui n'était pas visé dans cette lettre ; que, dans la lettre de licenciement de M. Z..., la société Y... lui a reproché d'avoir eu des échanges professionnels ne concernant pas l'entreprise ; qu'en retenant que ces échanges avaient eu lieu au lieu et au temps du travail, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en quatrième lieu, M. Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dossiers qu'il avait emmenés chez lui et qu'il avait rapportés à M. Y...

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210

Cour de cassation

Laboratoires Irex ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) d'avoir minoré l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne lui allouant que 102 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, il est constant que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit préciser les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092

Cour de cassation

1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon la première branche du moyen, en disant le licenciement justifié par une perte de confiance qui n'était pas alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, alors que, selon la seconde branche du moyen, en disant les faits non prescrits en raison du paiement, le 12 septembre 1992, d'une facture antérieure de cinq mois, alors que le grief fait par l'employeur ne résidait pas dans le paiement mais, bien au contraire, dans son non-paiement à l'émission de la facture, ainsi antérieur de plus de cinq mois au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 3 et L.

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