Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassation; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.823
Cour de cassationLe salarié, auteur de violences inexcusables en dehors du temps de travail, commet une faute grave, dès lors que ces faits ont été commis au sein de l'entreprise par le salarié en état d'ébriété.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.923
Cour de cassationétait licencié par l'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309
Cour de cassation, faute d'exposer les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-12-1 et L. 122-12-2 du Code du travail, ensemble l'article 34 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370
Cour de cassationLorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256
Cour de cassationun fait qui n'était pas visé dans cette lettre ; que, dans la lettre de licenciement de M. Z..., la société Y... lui a reproché d'avoir eu des échanges professionnels ne concernant pas l'entreprise ; qu'en retenant que ces échanges avaient eu lieu au lieu et au temps du travail, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en quatrième lieu, M. Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dossiers qu'il avait emmenés chez lui et qu'il avait rapportés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210
Cour de cassationLaboratoires Irex ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) d'avoir minoré l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne lui allouant que 102 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, il est constant que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit préciser les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092
Cour de cassation1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon la première branche du moyen, en disant le licenciement justifié par une perte de confiance qui n'était pas alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, alors que, selon la seconde branche du moyen, en disant les faits non prescrits en raison du paiement, le 12 septembre 1992, d'une facture antérieure de cinq mois, alors que le grief fait par l'employeur ne résidait pas dans le paiement mais, bien au contraire, dans son non-paiement à l'émission de la facture, ainsi antérieur de plus de cinq mois au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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