Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550

Cour de cassation

qui énonce des griefs précis et matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que les griefs de "conduite inqualifiable envers la personne de Carles X..." et de "refus réitérés de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique" étaient énoncés de manière insuffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.600

Cour de cassation

il le soutenait, l'existence d'un conflit au sein de l'entreprise ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, faisant valoir la cause occulte du licenciement, la cour d'appel, à laquelle il incombait, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique pas aux faits constants et non discutés par les parties, à savoir l'enlèvement par le salarié de matériaux appartenant à l'entreprise, et que l'appréciation de l'intention frauduleuse de l'intéressé relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276

Cour de cassation

; que cette attitude était illustrée par le fait que, sans concertation préalable, il avait défini et posé ses dates de congés ; que la cour d'appel qui, sans rechercher si l'attitude de M. Z... à l'égard de ses collègues était tolérable, a considéré qu'elle ne pouvait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise dès lors que c'était la direction qui fixait la date des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le seul grief fondé adressé à M. Z...

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.576

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., secrétaire de direction de M. X..., qui a constitué ultérieurement l'EURL Equilibre, a été licenciée par lettre remise en mains propres le 25 février 1994 ; que le 8 mars 1994 une nouvelle lettre de licenciement lui a été adressée et que le 11 mars 1994 Mme Y... a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter Mme Y...

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-46.096

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1998), d'avoir décidé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement n'est pas objectivement contrôlable, puisque aucun fait concret ne caractérise la révélation du secret ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que le licenciement, motivé par la violation de la clause de non concurrence, jugée illicite par la cour d'appel, est dès lors illicite ; enfin, que la motivation de la lettre est insuffisante, car elle suppose une interprétation de la clause du secret, qui entraînait un doute au bénéfice du salarié ; qu'il est encore fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que M. X...

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-41.140

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et des principes généraux du droit, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel et malgré son caractère isolé ; qu'en disant que doit être retenu qu'il s'agit-là d'un fait isolé n'ayant entraîné aucun préjudice particulier pour les malades, que la dissimulation a été reconnue, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.254

Cour de cassation

adressés aux salariés mais non ceux tirés de leur refus de prendre les appels téléphoniques dans la loge pour les transférer au numéro personnel du syndic et de leur attitude mensongère à l'occasion d'une part, d'une commande de matériel et, d'autre part, de l'extinction de l'éclairage extérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. B... son refus de fournir un extrait de casier judiciaire, document indispensable à son assermentation ; qu'en se bornant à affirmer que M. B...

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.677

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X...

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.577

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CHR Hansen France, venant aux droits de la société Boll, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail : Attendu que Mme X...

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