Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.254
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 97-45.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, qui ont examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et motivé leur décision, ont retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que certains des faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis et que les autres ne constituaient pas des causes sérieuses de licenciement; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, qui ont examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et motivé leur décision, ont retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que certains des faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis et que les autres ne constituaient pas des causes sérieuses de licenciement; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du domaine de la Lorette, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice M. Joël D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Pierre B...,
2 / de Mme Monique B...,
demeurant ensemble chez M. Félix C... ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine de la Lorette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme B..., engagés le 16 novembre 1991 en qualités de gardien principal et de gardienne par le syndicat des copropriétaires du domaine de la Lorette, ont été licenciés le 23 avril 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour déclarer les licenciements de M. et Mme B..., respectivement gardien et concierge, dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés aux salariés mais non ceux tirés de leur refus de prendre les appels téléphoniques dans la loge pour les transférer au numéro personnel du syndic et de leur attitude mensongère à l'occasion d'une part, d'une commande de matériel et, d'autre part, de l'extinction de l'éclairage extérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. B... son refus de fournir un extrait de casier judiciaire, document indispensable à son assermentation ; qu'en se bornant à affirmer que M. B... justifiait avoir toujours été assermenté, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, pour dire que le refus des époux B... de
remplir leurs fonctions n'était pas établi, la cour d'appel a énoncé que la pétition signée en leur faveur par de très nombreux résidents témoignait plutôt du contraire ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires suivant lesquelles "les méthodes et moyens de pression utilisés pour obtenir des signatures se sont révélés pour le moins douteux puisqu'une partie des personnes ayant signé ladite pétition ont désavoué leur signature estimant qu'ils avaient été trompés, à savoir MM. et Mme Y..., Z..., X..., E..., A..., Peler, Teste, Houmadi, Mangeot, Escalas, Avranche, Quenet, Ledieu qui ont tenu à écrire au syndicat pour protester à ce sujet", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et motivé leur décision, ont retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que certains des faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis et que les autres ne constituaient pas des causes sérieuses de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du domaine de la Lorette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236ccd58014677409938
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ccd58014677409938.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.
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