Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 157
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.591
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.481
Cour de cassationla clientèle pour l'ensemble de ceux-ci, a fait ressortir que le salarié avait fait, antérieurement à sa maladie, un apport de clientèle qui était restée fidèle à la société à qui elle profitait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481
Cour de cassationpar la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges d'appel que la lettre de licenciement était ainsi motivée : baisse du chiffre d'affaires et suppression du poste de responsable de magasin ; que cette lettre répondait donc aux exigences de motivation imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.513
Cour de cassationde votre poste de travail de responsable technique" ; qu'en ne recherchant pas si de tels motifs ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, indépendamment de toutes difficultés économiques, et partant même à supposer que celles-ci aient été intentionnellement créées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques avaient été intentionnellement créées, d'une part, par la souscription par la société Covemex de 49,8 % du capital de la société Maison et Création, ce qui a engendré une perte de 671 084 francs pour la société Covemex, d'autre part, par les excédents de rémunération versés au gérant ; qu'en ne recherchant pas si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.046
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'ensemble des manquements du salarié invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement concernait une fonction que celui-ci assurait par intérim, avec ses fonctions habituelles, sans préciser aucunement quelles étaient les fonctions habituelles de M. X... ni quelles étaient celles dont l'employeur l'aurait indûment chargé, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.267
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1978, par Mme d'Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.669
Cour de cassationl'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à confirmer le jugement sans répondre aux moyens développés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.780
Cour de cassationet, pour d'autres, par le tribunal de commerce ayant homologué le plan de cession, ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que les lettres n'étaient pas suffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnaient pas ces décisions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.603
Cour de cassationPoisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Est signalisation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.499
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société S.B, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.040
Cour de cassation-ci, si les pertes croissantes subies depuis 1993 n'établissaient pas la diminution du chiffre d'affaires et les difficultés économiques invoquées par la lettre de licenciement pour justifier de la nécessité de supprimer l'emploi de responsable de magasin occupé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.994
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, constituent les motifs exigés par la loi les griefs matériellement vérifiables tels que la déloyauté envers l'employeur, le dénigrement de l'adjoint de direction, du responsable et de certains collègues et la perte de confiance ; qu'en décidant par conséquent que de tels motifs étaient imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin que le licenciement est justifié lorsqu'il repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en fondant sa décision sur le défaut de preuve d'un comportement préjudiciable du salarié, sans rechercher si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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