Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.592
Cour de cassation; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'association les Papillons blancs, les juges du fond ont relevé que le licenciement pour faute grave par l'AISEP justifiait le licenciement pour faute grave par l'association les Papillons blancs ; Attendu, cependant, qu'embauché séparément par l'association des papillons blancs et par l'AISEP, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.087
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105
Cour de cassationdirigeants norvégiens et nullement par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933
Cour de cassation; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû, en outre, indiquer dans la lettre de licenciement "en quoi le nouvelle politique commerciale rendait indispensables les changements ainsi imposés à M. X... (ou en quoi la situation économique décrite se répercutait sur son contrat de travail), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012
Cour de cassationLanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.765
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875
Cour de cassationeffet du 22 août 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-45.874
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de l'insuffîsance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la lettre de licenciement et éventuellement ses annexes peuvent constituer le support de l'indication des motifs du licenciement tel que l'exige l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.622
Cour de cassationde vos performances et de la qualité de votre encadrement. Vos explications recueillies à ce sujet..." ; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.593
Cour de cassationa été embauché le 31 août 1992, par la société Flash Messageries comme chauffeur routier par contrat à durée déterminée ; que l'employeur a mis fin au contrat le 6 novembre 1992 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture était justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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