Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.592

Cour de cassation

; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'association les Papillons blancs, les juges du fond ont relevé que le licenciement pour faute grave par l'AISEP justifiait le licenciement pour faute grave par l'association les Papillons blancs ; Attendu, cependant, qu'embauché séparément par l'association des papillons blancs et par l'AISEP, M. X...

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.087

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105

Cour de cassation

dirigeants norvégiens et nullement par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X...

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû, en outre, indiquer dans la lettre de licenciement "en quoi le nouvelle politique commerciale rendait indispensables les changements ainsi imposés à M. X... (ou en quoi la situation économique décrite se répercutait sur son contrat de travail), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012

Cour de cassation

Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.765

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

effet du 22 août 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-45.874

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de l'insuffîsance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la lettre de licenciement et éventuellement ses annexes peuvent constituer le support de l'indication des motifs du licenciement tel que l'exige l'article L.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.622

Cour de cassation

de vos performances et de la qualité de votre encadrement. Vos explications recueillies à ce sujet..." ; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.593

Cour de cassation

a été embauché le 31 août 1992, par la société Flash Messageries comme chauffeur routier par contrat à durée déterminée ; que l'employeur a mis fin au contrat le 6 novembre 1992 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture était justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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