Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.287
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.884
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en constatant par ailleurs que la rupture était intervenue le 14 mai 1991, date à laquelle la société Wurth a accusé réception par un courrier circonstancié du refus du salarié d'accepter les clauses de l'avenant à son contrat, et sans s'expliquer sur les motifs précis invoqués dans cette lettre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.047
Cour de cassationSelon les articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des faits objectifs sur lequel le juge doit se prononcer. Dès lors, la référence à la perte de confiance ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.044
Cour de cassationalors que, de dernière part, s'il est constant que l'énonciation de motifs imprécis dans la lettre de licenciement entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse, l'invocation par l'employeur d'un motif précis suffit, sans qu'il soit nécessaire de développer dans la lettre de licenciement tous les faits ayant justifié le grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.802
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.946
Cour de cassationêtre sanctionnés, sans rechercher si les seuls faits imputés étaient constitutifs de manquement à la probité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a également méconnu les termes du litige tels que résultant de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que l'intention frauduleuse ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser une telle intention, a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, s'agissant de la prescription des faits fautifs résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.576
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Claude et Dominique X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de MM. Claude et Dominique X... depuis le 1er décembre 1994, a été licencié par lettre reçue le 9 mai 1995 ; que par lettre du 24 mai 1995, l'employeur a énoncé de nouveaux motifs de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.093
Cour de cassationde cueille fixées par la société X... les 23 mars 1993 et 6 octobre 1995 imposaient un rendement horaire de 55 kg, a, en estimant que Mme X... n'était pas tenue contractuellement à un rendement minimum, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, I'insuffisance de résultats constitue un motif précis de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qu'il appartient aux juges du fond d'en apprécier la réalité et le sérieux au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère sérieux de l'insuffisance de rendement de Mme Y..., du rendement moyen de l'ensemble des salariés du chantier sous prétexte que la lettre de licenciement ne s'y référait pas, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui estime que la lettre de licenciement aurait dû mentionner la totalité des erreurs commises par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.953
Cour de cassationnous vous notifions votre licenciement immédiat" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, notamment, d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.268
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'encaissement tardif du versement d'une somme figurant dans un acte reçu par M. X... le 6 avril 1992 qui était reproché à celui-ci n'était pas relatif à un motif énoncé dans la lettre de licenciement du 15 mai 1995, peu important que ce fait lui-même n'y soit pas mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.026
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
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