Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.534

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que la lettre de licenciement du 23 décembre 1994, par laquelle l'employeur se contentait de reprocher au salarié un manque important de compétences techniques, d'une manière générale, un mauvais suivi des dossiers et un manque de rigueur et d'organisation ainsi qu'un manque de prise en compte de la satisfaction du client, satisfaisait aux exigences de l'article L.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.401

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.422

Cour de cassation

; qu'estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire ; Attendu que la société Gaël Parisud reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, selon le moyen pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçait clairement le motif du congédiement ; que, deuxièmement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'elle n'a pas vérifié la réalité et le sérieux des faits allégués ; que, troisièmement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y... d'avoir pris des congés auxquels il n'avait pas droit, a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a retenu que la lettre de rupture reprochait à M. Y...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.999

Cour de cassation

; alors que d'autre part, les juges ne peuvent, sans méconnaître l'étendue de leur pouvoir, refuser de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en énonçant que la non réalisation des quotas retenue par le conseil de prud'hommes n'était pas énoncée en tant que motif par la lettre de licenciement et en refusant de rechercher si ce grief était réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et, alors que enfin, selon l'article L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.222

Cour de cassation

la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 4 novembre 1993 et non du fait de la CRAMA ; alors, ensuite, qu'en s'abstenant sciemment de procéder à la mise en place d'une procédure de licenciement et de délivrer à ses salariées une lettre de licenciement, la CRAMA n'a pu procéder à aucune énonciation de motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi le licenciement de Mmes X..., A... et Y... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu juger autrement sans violer l'article L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888

Cour de cassation

qu'il n'avait pas mentionné dans son rapport d'activité du 12 au 14 août la visite qu'il prétendait, dans ses écritures, avoir effectué chez un client dans le Gers, alors qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement d'avoir indiqué dans un rapport d'activité, une visite à un client dans le Lot-et-Garonne qu'il n'aurait pas effectivement réalisée, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, en l'absence de manquement antérieurement constaté, l'inexactitude d'un rapport relatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-42.938

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait licencié son salarié pour insuffisance professionnelle "de nature à mettre en péril l'entreprise elle-même" ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait manqué de méthode et d'organisation sans s'interroger sur l'existence d'un risque réel et sérieux que son comportement représentait pour la survie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui a constaté la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a apprécié le caractère sérieux de ce motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.951

Cour de cassation

. Nous estimons que vous en êtes incapable ; Vous nous avez fait perdre temps et argent" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le grief de l'insuffisance professionnelle, ou, ce qui revient au même, de l'insuffisance des résultats, n'est pas exprimé dans la lettre de licenciement (la seconde, à son sens), la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ; Et attendu que seule la lettre du 2 juin 1995 parvenue au salarié constitue la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que cette lettre qui reprochait à M. X...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.849

Cour de cassation

salarié de la société Polmarg depuis le 16 mai 1989, a reçu le 19 juin 1992 notification de son licenciement pour motif économique et proposition d'adhésion à une convention de conversion qu'il a acceptée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une première part, les dispositions de l'article L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.987

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fernand Nathan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.477

Cour de cassation

122-12-1 du Code du travail qui commandent que la société ASC soit condamnée à le faire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention entre les prestataires successifs, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui visait les difficultés rencontrées par l'entreprise explicitées par le courrier du 21 décembre 1993 et qui précisait que la société ASC était contrainte à procéder au licenciement de M.

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