Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.951
Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.951
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Astrem fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité de préavis, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.
- Réponse: Attendu que seule la lettre du 2 juin 1995 parvenue au salarié constitue la lettre de licenciement; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que cette lettre qui reprochait à M. X. de n'être pas apte à vendre un produit ne comportait aucun fait matériellement vérifiable; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Astrem, société anonyme, dont le siège est Z.A Le Chirelle, BP. 12, 63320 Neschers,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Astrem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Astrem a engagé M. X... le 12 décembre 1994 en qualité de représentant salarié ; qu'elle l'a licencié le 2 juin 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que la société Astrem fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la mention, dans la lettre de licenciement, de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ;
que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la société Astrem a expédiée, le 29 mai 1995, à M. X... énonce ceci : "Vous n'êtes pas apte à vendre un produit et vous auriez pu éviter de nous faire perdre et du temps et de l'argent" ; que la lettre que la société Astrem a remise, le 2 juin 1995, à M. X..., et que celui-ci a revêtue de sa signature, mentionne ceci : "Nous ne comprenons pas que vous vous soyez engagé pour la vente d'un produit. Nous estimons que vous en êtes incapable ; Vous nous avez fait perdre temps et argent" ;
qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le grief de l'insuffisance professionnelle, ou, ce qui revient au même, de l'insuffisance des résultats, n'est pas exprimé dans la lettre de licenciement (la seconde, à son sens), la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ;
Et attendu que seule la lettre du 2 juin 1995 parvenue au salarié constitue la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que cette lettre qui reprochait à M. X... de n'être pas apte à vendre un produit ne comportait aucun fait matériellement vérifiable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astrem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astrem à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd5801467740a041
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a041.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2000.
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