Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.564
Cour de cassationet sérieux au vu des éléments fournis ; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée par la société Beauchamp entreprises à M. X... n'était pas motivée faute d'expliquer pourquoi la modification du contrat avait été proposée et en quoi le refus du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201
Cour de cassation; que pour retenir qu'il n'est pas établi que le salarié ait commis une indélicatesse, la cour d'appel qui se borne à discuter du contenu du carton transporté par M. Y..., sans apprécier le grief précis d'indélicatesse lié aux "sorties anormales de marchandises" au regard de l'ensemble des faits et circonstances rapportés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 dudit Code ; alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les termes du litige ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement, aux termes de laquelle il était reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.924
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de rupture ne mentionnait pas la détérioration des résultats ni du chiffre d'affaires et qu'en retenant qu'elle contenait l'énonciation d'un motif précis et vérifiable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.204
Cour de cassationfût à même d'identifier le grief qui était articulé contre lui, et, par conséquent, de savoir s'il lui appartenait de saisir la juridiction prud'homale pour y faire valoir son droit ; que la société Régnier, Geoffroy-Bergier était libre, dès lors, de préciser plus avant ce grief tant devant le juge de première instance que devant le juge d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait invoqué le secret professionnel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu ensuite que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45.304
Cour de cassationsollicitait des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés dont le total dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il découlait que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mme A... avait une cause économique réelle et sérieuse après avoir relevé que la salariée avait été licenciée pour le motif économique ainsi explicité : baisse du chiffre d'affaires et du résultat ; Attendu, cependant, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.472
Cour de cassationEn application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou en raison d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.522
Cour de cassationdans cette lettre d'une "perte de confiance" due à "des erreurs et négligences" ce dont il résultait qu'il avait précisé un motif matériellement vérifiable fixant les limites du litige, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors d'apprécier, à la lumière des éléments de preuve fournis, le caractère réel et sérieux du motif invoqué, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.100
Cour de cassationcivil ; alors, d'autre part, que le grief pris du manque de résultats par rapport aux objectifs fixés constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond ; que la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les moyens développés par la société Piniac et compagnie pour préciser son grief, a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui n'invoquait aucun motif inhérent à la personne du salarié et qui se référait à une conjoncture défavorable, prononçait en réalité un licenciement pour motif économique ; que, néanmoins, la lettre de licenciement ne visant pas les éléments prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.467
Cour de cassationBrissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-42.051
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 1997) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant "les autres faits" visés dans la lettre de licenciement alors que celle-ci ne visait que deux causes de licenciement, écartées par la cour d'appel, le surplus n'étant qu'un simple rappel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; de seconde part, qu'à tout le moins, elle a dénaturé la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du Code civil ; de troisième part, qu'en écartant des débats comme tardives les attestations fournies par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.527
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jardin Legendre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.364
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Seigle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997) M. X... a été licencié le 17 juin 1993 pour le motif économique suivant : "baisse du chiffre d'affaires (-20 %) et perte importante sur le premier trimestre 1993" ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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