Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098

Cour de cassation

L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en décidant qu'une lettre de licenciement, ainsi rédigée, serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne visait pas la faute grave de la salariée, licenciée pour motif économique, ni l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.386

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406

Cour de cassation

que l'entreprise atteigne un seuil de rentabilité", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la suppression de poste n'était pas consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié formulée avant l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.660

Cour de cassation

éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie du Gros Pin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardinerie du Gros Pin à payer à M. Y...

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.841

Cour de cassation

Y..., employé de M. X... en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1994 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement économique justifié par une cause économique alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.297

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée le 15 octobre 1979 par la société Orbel, aux droits de laquelle se trouve la société Coton lem, a été licenciée pour motif économique le 17 décembre 1993 ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 96-43.490

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société IVECO-UNIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office (après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile) : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer le motif du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu que M.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.916

Cour de cassation

moyen, premièrement, que les lettres de licenciement faisaient état des difficultés économiques de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartient ; que l'entreprise ne pouvait donc invoquer les difficultés économiques du groupe devant la cour d'appel ; qu'en examinant les difficultés économiques au niveau du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas contrôlé l'appartenance de la société Gouvernet à un groupe et a statué sans qu'aucune preuve ne soit apportée ; qu'elle a donc violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et alors troisièmement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, a violé l'article L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.667

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.020

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 5 avril 1994 par la société Transport Assim, a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 juillet 1996 ; que la société Transport Assim a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.759

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.694

Cour de cassation

; que, par suite, si la rupture s'analyse bien en un licenciement, on doit considérer que ce licenciement, qui doit s'apprécier au jour de son prononcé, était motivé par la situation de fait créée par l'existence d'une démission apparemment valable ; qu'ainsi la lettre de l'employeur prenant acte de la démission répond à l'exigence de motivation posée par l'article L.

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