Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.435

Cour de cassation

instructions données en se présentant et en se maintenant dans les locaux de l'entreprise malgré une mesure de mise à pied prise à son encontre ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ces derniers faits que l'employeur avait invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514

Cour de cassation

aurait exercé un cumul d'activités prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-1 du Code du travail, et d'autre part, que ce cumul d'activités, manifeste et public, n'avait pu que contribuer à l'indiscipline du reste du personnel contraint de remplacer Mme Y... lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, subsidiairement que Mme Y...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.320

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.479

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement ; qu'en admettant, en l'espèce, que la lettre de licenciement mentionnait les motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232

Cour de cassation

desdits actes, que la renonciation invoquée était sans incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés : Vu les articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-43.909

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 98-43.909 à F 98-43.913 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, même lorsque la résiliation du contrat de travail intervient dans le cadre d'un licenciement économique collectif, doit être motivée ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. C..., Z..., X..., B... A...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi n° A 97-43.812 de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société Maisons Viva fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.921

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société I.M. Mogalia et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société I.M.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.602

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., MM.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.319

Cour de cassation

de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives et alors, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait valablement estimer que la lettre de licenciement était conforme aux exigences de motivations issues des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que le licenciement avait été simplement prononcé pour "perte de confiance" et alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait considérer justement que le délai de prescription de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du Code du travail pouvait trouver son point de départ postérieurement à la commission des faits reprochés à M.

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