Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.435
Cour de cassationinstructions données en se présentant et en se maintenant dans les locaux de l'entreprise malgré une mesure de mise à pied prise à son encontre ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ces derniers faits que l'employeur avait invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514
Cour de cassationaurait exercé un cumul d'activités prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-1 du Code du travail, et d'autre part, que ce cumul d'activités, manifeste et public, n'avait pu que contribuer à l'indiscipline du reste du personnel contraint de remplacer Mme Y... lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, subsidiairement que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.320
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.479
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement ; qu'en admettant, en l'espèce, que la lettre de licenciement mentionnait les motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232
Cour de cassationdesdits actes, que la renonciation invoquée était sans incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés : Vu les articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-43.909
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 98-43.909 à F 98-43.913 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, même lorsque la résiliation du contrat de travail intervient dans le cadre d'un licenciement économique collectif, doit être motivée ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. C..., Z..., X..., B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180
Cour de cassationIl résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935
Cour de cassationQue les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi n° A 97-43.812 de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société Maisons Viva fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.921
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société I.M. Mogalia et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société I.M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.679
Cour de cassationLes motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat. Par suite, s'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.602
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.319
Cour de cassationde M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives et alors, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait valablement estimer que la lettre de licenciement était conforme aux exigences de motivations issues des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que le licenciement avait été simplement prononcé pour "perte de confiance" et alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait considérer justement que le délai de prescription de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du Code du travail pouvait trouver son point de départ postérieurement à la commission des faits reprochés à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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