Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 95-44.260
Cour de cassationmatière de dépenses" et de "la responsabilité portée par M. X... dans cette carence et les abus qu'elle a rendu possibles" ; qu'en estimant que ces motifs ne pouvaient viser les faits, invoqués au cours de la procédure, touchant aux remboursements des frais professionnels de M. X... que la société AMI estimait injustifiés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.714
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Expand IM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.855
Cour de cassationMais attendu que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas renoncé à l'indemnité de clientèle dans les trente jours de la rupture, a exactement décidé que les indemnités conventionnelles et spéciales de rupture n'étaient pas dues ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les nouvelles conditions de rémunération ont été appliquées à l'ensemble des représentants, dont M. X..., à compter de janvier 1992 ; que lesdites conditions modifiaient de façon substantielle le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.948
Cour de cassationmoyen, que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la salariée en ce qu'elles faisaient valoir que jamais ces griefs n'avaient été invoqués lors de la procédure de licenciement, ce qui résultait sans équivoque du rapport circonstancié établi par le représentant syndical ayant assisté à l'entretien préalable, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que la procédure de licenciement avait été irrégulière ni demandé la réparation du préjudice en résultant, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597
Cour de cassationRichard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.851
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué susvisé de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé d'un motif précis, la mention par l'employeur, dans la lettre de rupture du contrat de travail, du refus du salarié de répondre aux lettres qu'il lui avait envoyées, une telle attitude démontrant son insubordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la simple référence à une absence de réponse à des lettres sans précision ni de leur date ni de leur teneur ne constituait pas l'énoncé d'un motif de licenciement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925
Cour de cassationexposés dans le mémoire précité ; Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.778
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer "les motifs exposés lors de l'entretien préalable" et à invoquer une "insuffisance professionnelle" et une "insuffisance de résultat", fondées sur des "échecs" et"carences notoires" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en "novembre 1991" pour exercer la fonction de "directeur du développement", qui n'incluait pas la fonction "marketing" (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.337
Cour de cassationet sur le fait qu'il aurait manifesté ce désaccord par une "attitude nuisant à l'image du bureau d'études", était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, au contraire, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés, alors, de deuxième part, qu'en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.095
Cour de cassationde frais professionnels et de mission, sur un manquement à l'obligation de favoriser le transfert de clientèle ainsi que sur des manoeuvres de M. X... qui résulteraient d'un courrier de M. Y... au président de l'Ordre des experts-comptables, tous griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel était tenue de rechercher la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'à cet égard, elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.829
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée qu'elle avait procédé au recrutement de sa fille, que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.004
Cour de cassationmotifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que ces motifs énoncés fixent les termes du litige ; que si le juge peut reprendre sous une autre qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement, encore faut-il que les faits soient clairement visés dans cette lettre ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail et dénaturer les faits de la cause, retenir comme cause du licenciement l'insuffisance de production et le non envoi de rapports, lesquels n'étaient pas visés à la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, qui reposait sur des motifs qu'elle a vérifiés et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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