Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-40.831

Cour de cassation

; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui faisaient valoir expressément que la lettre de licenciement n'était pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et qu'elle a ainsi violé le texte précité ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que la demande est irrecevable ; que, dès lors, le second moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre un motif surabondant qui concerne le fond du droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.061

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., qui était au service de M. X...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.208

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'abord, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en déclarant que M. X... aurait frappé M. Gauzargues, quand la lettre de licenciement se bornait à indiquer qu'il avait "essayé" de frapper ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite, que, en considérant qu'en aucun cas l'ancienneté du salarié et le caractère isolé de l'acte invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient atténuer la gravité de la faute dudit salarié, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, et à tout le moins, le fait occasionnel reproché à M.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.092

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282

Cour de cassation

qui était au service de la société Rosa depuis le 23 avril 1981 en qualité d'ajusteur P1, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-41.331

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 juin 1985 par M. Y...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.785

Cour de cassation

Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SMN, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-44.933

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que celui-ci avait été prononcé à la suite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait reçu le montant des sommes réclamées, échappe aux critiques du moyen ; que le moyen ne peut être acceuilli ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.138

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béton travaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.520

Cour de cassation

déjà donné lieu à un avertissement ; qu'en l'espèce en retenant comme cause réelle et sérieuse des griefs ayant déjà été sanctionnés par un avertissement antérieur et en examinant des faits autres que ceux visés par la lettre de licenciement, et résultant d'attestations établies plus de trois ans après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après avertissement qui lui avait été décerné, le salarié avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'union Locale des Syndicats CGT-FSM , M. Y...

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-41.384

Cour de cassation

Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

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