Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523
Cour de cassation, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.836
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Confection de l'Indre industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.933
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.375
Cour de cassation; qu'il lui était reproché une mésentente avec son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.336
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 96-42.879
Cour de cassation; alors, de quatrième part, qu'en refusant d'examiner le grief tenant à l'absence totale de retombées commerciales consécutives à ce voyage, motif pris de ce que ce reproche n'aurait pas été énoncé dans la lettre de rupture, tout en constatant par ailleurs que cette lettre reprochait au salarié les "conditions tout à fait catastrophiques" dans lesquelles il avait organisé ce voyage, la cour d'appel, en refusant d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge doit examiner tous les motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir consenti un découvert inconsidéré à la société "Voir et Entendre", ajoutait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée successifs avaient été conclus, non pas pour une même activités saisonnière, mais pour des saisons différentes et spécifiques répondant au caractère cyclique des cultures, lié à des contraintes naturelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677
Cour de cassation; que certes dès lors que la salariée n'avait pas les 150 trimestres requis, cette mise à la retraite constituait en réalité un licenciement, mais que celui-ci était fondé, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir décider les juges du fond sur des motifs réels et précis permettant d'en vérifier la réalité ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs, les juges du fond n'ont pu de manière tout à fait incidente, considérer qu'on peut "légitimement douter" de la réalité de ce motif économique, sans répondre aux conclusions de la société Sapro faisant valoir que les raisons pour lesquelles elle avait été amenée à proposer à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.981
Cour de cassationentreprise" ; que la cour d'appel ne pouvait, alors qu'elle était liée par les termes de la lettre de licenciement visant l'acte de concurrence déloyale caractérisée, sans dénaturer les termes de ladite lettre de licenciement, fonder sa décision sur un manquement par le salarié à son obligation de fidélité et de loyauté ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le seul fait pour les salariés de participer à la création d'une société concurrente avant la rupture de leur contrat de travail, ne caractérise pas à lui seul un acte de concurrence déloyale ; que pour qualifier la concurrence déloyale, la cour d'appel retient que "...Maître Y... ès-qualités produit un projet de société, dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153
Cour de cassationde X... de s'être fait sciemment attribuer par l'ancien dirigeant de la société Interimob un contrat de travail prévoyant des clauses exorbitantes au regard de sa réelle situation dans la société ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la plainte avec constitution de partie civile ne visait pas le salarié, mais, pour l'essentiel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.021
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave justifié par le seul fait que M. X... avait mis en garde le responsable du bureau d'études et le responsable de production, sur le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble" face à leur employeur, ce qui n'était pas le motif énoncé, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre, qu'en disant la faute grave caractérisée par le seul fait que M. X... avait mis en garde deux de ses collègues contre le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937
Cour de cassationdans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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