Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les tâches litigieuses relevaient de son emploi, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement de M.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.083

Cour de cassation

Budget France ; qu'il a été licencié, le 27 janvier 1993, pour motif économique en raison de "la suppression de son poste" ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression de poste, a relevé que l'employeur connaissait une baisse de chiffre d'affaires et une augmentation des charges qui avaient justifié la suppression de la vente de carburant et des postes de pompistes ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.913

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SA2E SN, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Y...

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.140

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sogéa Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SGE en 1970 puis est passé au service de la société Sogéa à Nantes en 1980 ; qu'en 1992, l'employeur lui a proposé une mutation à Mulhouse en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, M. X...

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.251

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298

Cour de cassation

qui lui sont reprochés ; que le comportement pour le moins désinvolte, insolent et inadmissible, notamment dans la période proche du licenciement, retenu par la cour d'appel, à le supposer avéré, n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement du 13 juin 1994 ; que dès lors en retenant de tels faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, l'article L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.263

Cour de cassation

d'un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le fait pour M. A... d'avoir lui-même signé le contrat de prêt consenti à son fils n'était pas invoqué par la CRCAM dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ce manquement comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant de façon péremptoire que M. A...

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.168

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif annexé au présent arrêt et pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147

Cour de cassation

dans ses conclusions, le motif du licenciement énoncé et constitué par "des anomalies et falsifications des notes de frais" n'était pas trop vague, faute d'énumérer les remboursements injustifiés, autorisant ainsi l'employeur à invoquer par la suite des prétendues erreurs qu'il n'aurait pas constatées au moment de sa décision de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.242

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la suppression d'emploi constitue par elle-même un motif de licenciement, dont le caractère économique s'apprécie au regard des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en conséquence, l'énonciation dans la lettre de licenciement de ce que celui-ci est motivé par la suppression de l'emploi occupé par le salarié satisfait aux exigences de l'article L.

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