Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.453

Cour de cassation

était justifiée par le motif économique relatif à la "restructuration et reconversion du Domaine de Saveteux" n aurait pas été "entièrement conforme aux exigences légales", la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l article 16 du nouveau Code de procédure civile, et n a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-2 et L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009

Cour de cassation

qu'avait nécessairement l'intéressé "de la non-concrétisation de certaines opérations mentionnées sur ses feuilles de production ouvrant droit à commissions" et du fait qu'en la circonstance, son comportement était constitutif d'un "acte de dissimulation et de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884

Cour de cassation

rechercher si le simple fait que l'employeur n'avait pas reçu du salarié les sommes qui lui étaient destinées et qui devaient se trouver dans le coffre fort litigieux n'étaient pas de nature à constituer une faute grave ou à justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit faire la preuve des faits qu'il invoque et les juges du fond doivent s'expliquer sur les faits et leur gravité au vu des éléments du litige ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 2 janvier 1993, à l'ouverture du coffre-fort, la pochette contenant la recette de M. X...

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.142

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altior, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-41.754

Cour de cassation

ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de jugement infirmé, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu, d'un défaut et d'une contradiction de motifs, en second lieu, d'une dénaturation de la lettre de licenciement et d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en troisième lieu, d'un défaut de base légale au regard de la qualification de la faute grave, en quatrième lieu, d'une inversion de la charge de la preuve; Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, que Mme X...

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058

Cour de cassation

; qu'elle ajoutait qu'à compter de cette date, les fiches cartonnées n'étaient plus réclamées et contrôlées et que c'était ces fiches, devenues inutiles, qu'elle avait détruites ; que la cour d'appel qui, au vu de ces explications, n'a pas recherché comme elle y était invitée quelle était la nature des documents que la salariée reconnaissait avoir détruit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part et surtout, que Mme X...

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-40.628

Cour de cassation

Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.562

Cour de cassation

dans les délais impartis et finalement la livraison de dix clients "avec un jour de décalage sur la date prévue" ; qu'ainsi, en application de l'article 7 susvisé de la convention collective, le chargement par M. X... était nécessaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.399

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils font grief à ce dernier d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que, d'une part, la cour d'appel a pu décider que le grief énoncé dans la lettre de licenciement constituait un motif matériellement vérifiable répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que, d'autre part, elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de travail au 12 septembre 1995, et condamner la société Eurest France au paiement des salaires du 1er janvier 1995 au 12 septembre 1995, que les relations contractuelles s'étaient automatiquement poursuivies au-delà du refus par la société Eurest France de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Interself, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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