Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494
Cour de cassationde nettoyage, et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résultant de son maintien dans l'établissement pendant seize jours ainsi que de l'absence de preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.218
Cour de cassationavait donné son accord pour la publication de l'annonce parue dans le guide Vial et que, s'agissant de ce grief, seule la salariée avait manqué de vigilance en signant le "bon à tirer", ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher ces faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'est soumis à la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-40.555
Cour de cassationet que ne constitue pas une cause de licenciement, le grief général de manque de sérieux dans le travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et a décidé, dans l'exercice du pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811
Cour de cassationL'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789
Cour de cassationfaisait donc référence à un fait précis et matériellement vérifiable et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en décidant au contraire que la lettre de licenciement de Mme Y... n'était pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.837
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.272
Cour de cassation; qu'en estimant que l'énonciation, dans la lettre de licenciement de M. X..., de la perte de confiance constituait un motif dont il convenait d'examiner la pertinence, et en retenant de ce fait pour dire justifié le licenciement de M. X... de justifier de son emploi du temps et de rendre compte de ses démarches et activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans faire incomber au salarié la preuve du caractère injustifié du licenciement ; qu'en se refusant à prendre en compte dans les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.452
Cour de cassationdes éléments qui lui étaient fournis ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte le bilan de l'exercice 1993 versé aux débats pourtant de nature à confirmer la situation déficitaire de la société existant dès 1992 et le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.588
Cour de cassationà pied qui a été judiciairement annulée, elle ne pouvait justifier une mesure de licenciement ; Mais attendu que deux sanctions successives ont été prononcées par l'employeur pour des motifs distincts ; que l'annulation de la première n'a pu faire disparaître la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.651
Cour de cassationX..., engagé le 7 mai 1993 en qualité de délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 29 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738
Cour de cassationl'offre d'emploi faite dans le cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant formé aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945
Cour de cassationl'inadéquation du salarié au poste de travail, constatée à travers des insuffisances professionnelles à gérer et animer les différents chantiers qui lui avaient été confiés, ce qui ne lui avait pas permis d'atteindre les objectifs fixés dans la réalisation de ces derniers ; qu'en jugeant que ce motif était peu précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'existe aucun délai de forclusion entre la constatation des insuffisances professionnelles du salarié et le licenciement décidé par l'employeur pour ce motif ; que la cour d'appel de Riom, en déclarant tardif et donc abusif le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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