Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.651
Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 98-43.651
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce qu'elle a invoqué des faits ne figurant pas dans la lettre de licenciement visant uniquement une absence injustifiée le 14 mars 1996.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement au salarié d'avoir été absent le 14 mars 1996 mais également d'avoir cessé de travailler depuis cette date; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Emonet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998), que M. X..., engagé le 7 mai 1993 en qualité de délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 29 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce qu'elle a invoqué des faits ne figurant pas dans la lettre de licenciement visant uniquement une absence injustifiée le 14 mars 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement au salarié d'avoir été absent le 14 mars 1996 mais également d'avoir cessé de travailler depuis cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233acd5801467740712a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd5801467740712a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1999.
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