Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945
Cour de cassationl'inadéquation du salarié au poste de travail, constatée à travers des insuffisances professionnelles à gérer et animer les différents chantiers qui lui avaient été confiés, ce qui ne lui avait pas permis d'atteindre les objectifs fixés dans la réalisation de ces derniers ; qu'en jugeant que ce motif était peu précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'existe aucun délai de forclusion entre la constatation des insuffisances professionnelles du salarié et le licenciement décidé par l'employeur pour ce motif ; que la cour d'appel de Riom, en déclarant tardif et donc abusif le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.046
Cour de cassation; d'autre part, d'avoir dénaturé les prétentions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-14 du Code du travail en énonçant que le motif retenu dans cette lettre, à savoir le refus réitéré du salarié de se présenter sur son lieu de travail à Strasbourg, est suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.803
Cour de cassationMême si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; il appartient donc aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.686
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Deschamps Lathus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.004
Cour de cassation; qu'autorisé par le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire a procédé, le 23 septembre 1993, au licenciement de M. Z... pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de motivation prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui faisait expressément référence à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pour motif économique, répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40.721
Cour de cassationconcernant plus de dix salariés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses autres sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions développées quant à l'application de l'article L. 122-14-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.353
Cour de cassationdans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'était pas d'avoir signé seul des virements fournisseurs mais des bordereaux de remise de virement fournisseurs ce qui est tout à fait différent ; qu'ainsi en retenant essentiellement ce grief pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.872
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans méconnaître les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que Mme Y... s'était vu notifier verbalement son licenciement à la fin de l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait été licenciée avant son décès ; Et attendu que le licenciement n'ayant pas été motivé par une lettre de licenciement conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ait été besoin d'examiner les griefs articulés par l'employeur au cours de la procédure ; que par ce moyen de pur droit substitué au moyen critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.725
Cour de cassationle 2 avril 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Lyon, 6 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement doit énoncer un ou des motifs précis et matériellement vérifiables pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de relater dans le détail les faits à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, le motif invoqué par la société Ricard dans la lettre de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507
Cour de cassation; que la cour d'appel, sans se prononcer sur le caractère établi et fautif de chacun des faits reprochés à faute à Mme X..., s'était contentée de relever qu'il n'était pas établi que "certaines" des fautes professionnelles soient de son seul fait et qu'elles ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de la légitimité du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ainsi que des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-43.986
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du GIE Réussir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.288
Cour de cassationle moyen, d'une part, que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque "de graves anomalies dans la gestion", sans autre précision, et sans articuler de grief suffisamment circonscrit sur lequel le salarié puisse s'expliquer et au besoin se justifier ; qu'en validant une telle lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit se borner à examiner les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et refuser de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué ultérieurement par l'employeur ; qu'aux termes de la lettre de licenciement la révocation de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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