Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.668
Cour de cassationet la dissimulation de famille écartés par les juges du fond, que du non-respect du règlement intérieur (article 4) ; que les juges du fond, constatant expressément que le règlement intérieur était postérieur à l'embauche de Mme X... et ne lui avait pas été communiqué, ne pouvaient retenir un grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.862
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette énonciation fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer de motifs non indiqués dans cette lettre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056
Cour de cassationd'adhésion d'un salarié à une convention de conversion, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il lui adresse, les motifs économiques de la rupture, que ce principe résulte de l'application stricte et combinée des articles L. 511-1 et L. 321- 6 du Code du travail qui ne font pas référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.234
Cour de cassationde sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réalité du motif économique résultait de la baisse des effectifs au cours de la période du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.454
Cour de cassationavec la directe responsabilité du département Capa formation vis-à-vis de la direction générale, sans autre intermédiaire ; qu'en s'en abstenant, sans non plus préciser en quoi le titre de "Directeur" accordé dans la lettre précitée n'aurait pas recouvert une position de responsabilité, supérieure à celle des cadres ou inspecteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision de débouté de Mme X... au regard des articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989, et L. 135-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, qui tendaient à la confirmation du jugement entrepris, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691
Cour de cassationpar l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992, en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993, pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.718
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans apprécier, au vu des éléments du dossier, le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, qui ne s'était pas contenté d'alléguer un motif économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.987
Cour de cassationd'où il suit qu'en énonçant que "l'employeur fait de l'ensemble des faits qu'il relate une faute grave, de telle sorte que la preuve de tout doit être rapportée pour qu'il y ait faute grave", la cour d'appel, qui s'en remet à la qualification retenue par l'employeur sans rechercher si, indépendamment de la faute grave alléguée, le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'elle a violé ; alors, d'autre part, que le juge est tenu d'apprécier le caractère fautif du comportement imputé au salarié, indépendamment des prescriptions du règlement intérieur ; qu'en retenant, pour exonérer le salarié, que le comportement reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.299
Cour de cassationou la perte d'un marché ne sont pas à eux seuls des motifs de licenciement économique, cependant qu'il résultait de la perte partielle de ce marché une perte d'activité, cause du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, de ce fait, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et suivants et L 321 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la sociétéfaisait valoir que les motifs économiques du licenciement n'étaient pas contestés ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-43.001
Cour de cassationdans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.858
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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