Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 172

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.373

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se bornant à dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe et les possibilités de reclassement recherchées également au niveau du groupe, sans tenir compte des limites fixées par la loi, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.527

Cour de cassation

; que le juge doit tenir compte de tous les faits visés dans la lettre de licenciement ; que la cour de Toulouse n'a pas examiné le grief fondé sur ce que M. X... consacrait l'essentiel de son activité à son travail, présenté par lui comme accessoire, dans une autre entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en considération toutes les énonciations de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et que dans ses conclusions, la société Voa insistait sur le refus de M. X...

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.659

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.378

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été engagé le 10 octobre 1994 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Méditerranéenne d'assainissement et de dragage, a été licencié le 20 mars 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.075

Cour de cassation

, d'autre part, refusé d'examiner les tableaux comparatifs versés aux débats par la société Socorep ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait une insuffisance de résultats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués à l'appui de ce grief étaient réels et sérieux, a violé l'article L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que la lettre de licenciement aurait été non pas celle du 23 février 1987, mais celle, non motivée, du 6 janvier 1987, informant la salariée de ce qu'elle se trouvait sous le coup d'une mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles susvisés de la Convention collective, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.388

Cour de cassation

du 1er avril 1992 ; que cette lettre de rupture comportait donc l'énoncé d'un motif précis, dont il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de lettre énonçant les motifs de l'employeur, le licenciement ne pouvait qu'être dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que la lettre du 2 octobre 1992, valant lettre de licenciement, n'énonce aucun motif précis, puisqu'elle se borne à rappeler qu'au cours d'un entretien le 25 septembre 1992, la qualité du travail de M.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-43.601

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux d'audition de MM. Z... et X..., lesquels n'avaient jamais été confrontés à M. Y..., salarié licencié, pour juger établie la faute grave de ce dernier tirée de prétendus harcèlements sexuels et attentats à la pudeur, sans violer le texte et le principe susvisés ; alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ont l'obligation d'examiner la réalité et le bien-fondé de tous les motifs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'existence d'une prétendue faute grave imputable à M.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.939

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941

Cour de cassation

Attendu que la société Vak-Picard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste pour des raisons économiques, énonce des motifs matériellement vérifiables et répond aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, dès lors, en estimant au contraire que ne satisfaisait pas aux prescriptions impératives de ce texte la lettre de licenciement adressée à Mme X..., qui énonçait tant la nature économique de la rupture que la suppression du poste de comptable occupé par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.151

Cour de cassation

qu'il a été licencié le 28 octobre 1994 pour le motif économique suivant : "suppression du poste de chef gérant sur l'exploitation où vous êtes affecté. Nous vous avons proposé des modalités de reclassement qui ne vous conviennent pas" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.610

Cour de cassation

1991 ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement qui faisait état de faits imprécis ou prescrits n'étant pas motivée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.