Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838
Cour de cassationAttendu que la société Beaumont automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.484
Cour de cassationX..., employé de la société Coopérative agricole La Champenoise, a été licencié pour motif économique le 4 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour motif économique faisant état de la suppression du poste de travail du salarié énonce un motif précis au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349
Cour de cassationd'une compagnie d'assurances qui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.664
Cour de cassationles mêmes faits, à savoir la perte de confiance résultant de la disparition des fonds, et cela d'autant plus que Mme X... avait elle-même reconnu devoir une partie de la somme manquante et qu'elle s'était engagée à la rembourser ; d'où il suit qu'en disant le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.841
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que le licenciement n'est possible que dans la mesure où l'employeur démontre l'impossibilité de reclassement ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en se basant uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire l'impossibilité du reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.141
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40.448
Cour de cassation; qu'en affirmant néammoins que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun fait précis et circonstancié, n'énonce aucun motif de licenciement se bornant à mentionner une discussion sur la tenue du magasin et les problèmes qui s'en sont suivis et un non-respect de la hiérarchie et que l'on ne peut déterminer exactement la teneur des reproches faits à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, en outre, s'il appartient, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que si une société filiale met fin au détachement d'un salarié d'une société mère, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695
Cour de cassationSi l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.986
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.037
Cour de cassationexerçant sous l'enseigne "Maçonnerie X...", a été licencié par lettre du 26 juillet 1993 "pour les motifs exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sans prescrire aucune condition de forme particulière ; que la référence dans la lettre de convocation à l'entretien préalable constitue l'énoncé des motifs exigés par le texte précité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.758
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était un licenciement individuel ; que, dès lors, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, qui ne concerne que les licenciements collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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