Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.522

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier le caractère fondé ou non du licenciement en fonction des éléments de fait mentionnés dans le courrier de licenciement et ce en application des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et, d'autre part, qu'après avoir admis que les difficultés économiques existaient, tel que résultant du rapport de l'expert judiciaire, et que l'un des deux postes de vendeur devait être supprimé, la cour d'appel n'a pas appliqué l'article L.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.604

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en se fondant sur les motifs indiqués dans la lettre de convocation et non pas sur ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui seuls lient le juge et les parties, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir examiné le motif réel du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.779

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.264

Cour de cassation

avait rejoint les effectifs du GIE Dumez, aucun préjudice n'aurait pu être imputé au GIE Transmanche construction, qu'il s'ensuit qu'en déclarant la société Transmanche construction responsable de la rupture du contrat et en fixant à un montant de 6 mois de salaires le préjudice subi par le salarié qui avait pourtant créé son propre préjudice en refusant sa réintégration au sein du GIE Dumez, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en constatant que M. Peter Y... avait "vocation à réintégrer le GIE Dumez pour l'Arabie-Saoudite et à reprendre l'exécution du contrat de travail jusqu'alors suspendu" et en imputant néanmois à la société Transmanche la responsabilité du préjudice qu'avait subi M. Peter Y...

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-42.245

Cour de cassation

exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exercice de fonctions d'un niveau de qualification supérieur à celui qui lui était reconnu dans son contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.555

Cour de cassation

une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail puisque la lettre de licenciement n'est pas motivée et fait état de faux motifs de licenciement ; que sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas donné de motivation précise et légale, ni de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, telle qu'elle était rédigée, correspondait à l'exigence de motivation édictée par les dispositions de l'article L.122-14-2 du…

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918

Cour de cassation

Attendu que la société Laboratoires Leurquin Médiolanum reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 janvier 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les insuffisances professionnelles invoquées par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituent un motif précis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.653

Cour de cassation

; alors, enfin, que le juge ne peut retenir dans sa décision un motif de licenciement qui n'a pas été invoqué dans la lettre de rupture fixant les termes du litige ; qu'en relevant la volonté de l'employeur de réaliser des économies, la cour d'appel s'est fondée sur un motif de licenciement n'ayant pas été énoncé dans la lettre de rupture qui invoquait la réorganisation de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

n'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y...

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.797

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que le grief contenu dans la lettre de licenciement était que le salarié développait des conceptions de son activité contraire à la politique de la direction ; qu'elle a pu en déduire que cet énoncé répondait aux exigences de précision que devait revêtir la lettre de licenciement selon l'article L.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Etablissements Georges X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société X... le 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié par lettre du 3 mars 1991 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

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