Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 175
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-45.027
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Elle fixe les limites du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnaît les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-41.577
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-40.833 et A 96-41.577 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationpar rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.319
Cour de cassationaffecté à un autre service, ce qui s'est avéré préjudiciable pour l'employeur, deux ordres négociés sur le marché franc moyen et long terme n'ayant pu être exécutés en son absence ; qu'en décidant que n'était pas exactement formulé le grief tiré du refus par le salarié d'exécuter une tâche ponctuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-43.448
Cour de cassation; que dans sa lettre du 22 juillet 1993, prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur a reproché au salarié d'être resté à son domicile depuis le début du mois de juillet, délaissant sa prospection commerciale et le secteur qui lui était confié, ce qui constituait un motif précis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas énoncé de motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié ; Et attendu que la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué, que la fermeture de l'agence de Lyon, entrainait une modification du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422
Cour de cassation; que par ordonnance du 29 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'une partie du personnel ; qu'après un entretien préalable, l'administrateur judiciaire a informé par lettre en date du 8 juillet 1993 Mmes de Sousa, Estèves, C... et X... et MM. A... et Y... de leur licenciement pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-41.422 de la société Bec Index : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.741
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef caissière le 12 juillet 1993 par la société Sodidier, a été licenciée le 22 mars 1994 ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.125
Cour de cassationd'une société n'ait pas assuré de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, sans autre précision de fait, sans autre indication concrète permettant de donner consistance à un jugement de valeur général et abstrait, ne peut caractériser le motif de licenciement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.502
Cour de cassation; qu'en l'état des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et tirés de la contestation par Mme X..., le 16 juin 1993, des "nouveaux horaires d'été" définis par l'employeur, Mme Z..., de l'altercation qui s'en est suivie et du bris de la porte vitrée du bureau, la cour d'appel, qui retient l'insubordination de la salariée comme constitutive de la faute grave justifiant son licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'insubordination n'est pas une faute grave quand elle est une simple contestation du salarié en réponse aux propres manquements de l'employeur et notamment une contestation quant aux horaires de travail irrégulièrement instaurés par l'employeur ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.649
Cour de cassationSereco, alors qu'il était reproché à M. Z... non pas d'avoir omis d'informer de la situation réelle et exacte de la société GUB, qui ne pouvait, d'ailleurs, être connue qu'à la suite d'un audit, mais d'avoir manqué à une obligation de rendre compte de la situation de la société GUB telle que M. Z... pouvait la percevoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'il était reproché à M. Z... d'avoir négocié à titre personnel la cession des actions de la société GUB avec la Treuhan-danstalt, sans caractériser la négociation à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.202
Cour de cassationEn effet, vous avez refusé la baisse de salaire que nous vous avons proposée ; cette baisse était vitale pour notre société, car les chantiers que nous négocions ne nous permettent pas le salaire que vous avez" ; que ce motif était suffisamment précis pour fixer les limites du litige ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239
Cour de cassationdu statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des statuts précités ainsi que des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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