Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-41.014
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que le motif de licenciement pris d'une restructuration de l'entreprise suite à changement de propriétaire du fonds commercial, était une formulation imprécise qui ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé, qu'à tout le moins en s'abstenant de préciser en quoi cette formulation aurait été insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.558
Cour de cassationX... a été engagé par la Compagnie des bateaux-mouches le 4 avril 1991 et a été licencié le 6 octobre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait grief à l'intéressé de harcèlement sexuel et que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.591
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur s'était déterminé en tenant compte effectivement des aptitudes des salariés et de leurs situations familiales respectives, elle a pu décider que l'ordre du licenciement n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Hardi France et le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.957
Cour de cassation; et qu'enfin, la lettre de licenciement du 28 octobre 1993 visait avec précision l'insuffisance professionnelle de M. X... ainsi que les nombreuses lettres de l'employeur invoquant les manquements commis par le salarié ; qu'en jugeant, au prétexte d'une absence de précision sur la date des faits reprochés, que le motif de licenciement invoqué par la société Malinvaud n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 13 octobre 1993 ne donnait aucune précision sur la date des faits reprochés et que les pièces du dossier ne permettaient pas de suppléer à cette carence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.688
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.340
Cour de cassationUn employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché, ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher les erreurs commises dans son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.585
Cour de cassationque la lettre de licenciement doit contenir les motifs précis de celui-ci ; qu'en congédiant Mme X... pour "incompatibilité relationnelle" et "inadéquation entre le profil du poste et vos compétences professionnelles", la Clinique de Pontlieue a formulé des motifs vagues et sans contenu explicite ; qu'en validant cette motivation, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.780
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.378
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.839
Cour de cassation'a pas nécessairement à être explicité, le juge devant en apprécier la réalité et le sérieux à la lumière des éléments fournis, de sorte qu'en décidant que ne répondait pas aux prescriptions légales le motif précisant que le licenciement reposait sur "un motif économique par suite de la suppression du poste de Mme X...", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817
Cour de cassationque lui auraient fait subir les irrégularités invoquées par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.372
Cour de cassation; que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et ou du deuxième élément de moyen, entraînera la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel affirme que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, tirée d'une modification substantielle du contrat de travail, qui s'imposait pour obvier à des difficultés économiques ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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