Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.048
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs de licenciement que ceux énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en retenant comme constitutive d'une faute grave la non-information de l'employeur par Mme X... Silva de l'affectation de Mme Y... sur différents chantiers Axa, alors qu'il lui était reproché, non pas une absence d'information, mais une inexécution de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans se prononcer sur la réalité du grief reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610
Cour de cassationremettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige ; Attendu, sur le cinquième moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas à être motivée et que dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, applicable en la cause, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci, quelle qu'en soit la cause ; Attendu, sur le sixième moyen, que la cour d'appel a été complétée par un avocat conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42.482
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., de nationalité angolaise, a été engagé le 1er janvier 1991 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926
Cour de cassationpayés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt retient que le seul motif de licenciement, "incompétence au travail", est suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M. Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322
Cour de cassation122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que la cour d'appel pour condamner l'UNPEC à payer à M. X... des indemnités pour licenciement abusif s'est contentée de relever que l'employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai sans examiner le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-41.293
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, par contrat en date du 19 décembre 1990, M. X..., placé en position de détachement par arrêté du ministère de la santé et des affaires sociales, a été engagé en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; que, des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.286
Cour de cassationLes raisons de ces affectations successives étaient soit vos insatisfactions sur le contenu des postes occupés, soit vos rapports difficiles avec votre hiérarchie directe ou avec d'autres services. Vous avez créé un climat qui fait que la hiérarchie de notre société ne désire plus travailler avec vous" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, devant le tribunal, la société ne pouvait invoquer la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.149
Cour de cassationle 2 novembre 1993, pour "inadaptation à la nouvelle organisation de l'entreprise et comportement contraire aux intérêts de l'entreprise" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.191
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait objectif dûment retenu par la cour d'appel de tenir des propos injurieux et grossiers à l'endroit de son employeur constitue à tout le moins un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.049
Cour de cassationdoit être sanctionné par un licenciement dont le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard des motifs précis invoqués dans la lettre de rupture ; que dès lors, en l'espèce, en l'absence de lettre de rupture, le licenciement était présumé illégitime ; qu'en refusant, néanmoins d'allouer toute indemnité au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253
Cour de cassationpar omission cette correspondance et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le reproche fait à la salariée tiré d'une prétendue rotation excessive des effectifs, n'était qu'en partie fondé, aurait dû l'écarter comme n'étant ni réel ni sérieux ; qu'en le retenant néanmoins, elle a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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