Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.048

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs de licenciement que ceux énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en retenant comme constitutive d'une faute grave la non-information de l'employeur par Mme X... Silva de l'affectation de Mme Y... sur différents chantiers Axa, alors qu'il lui était reproché, non pas une absence d'information, mais une inexécution de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans se prononcer sur la réalité du grief reproché à Mme X...

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610

Cour de cassation

remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige ; Attendu, sur le cinquième moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas à être motivée et que dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, applicable en la cause, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci, quelle qu'en soit la cause ; Attendu, sur le sixième moyen, que la cour d'appel a été complétée par un avocat conformément aux dispositions de l'article L.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42.482

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., de nationalité angolaise, a été engagé le 1er janvier 1991 par M.

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926

Cour de cassation

payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt retient que le seul motif de licenciement, "incompétence au travail", est suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M. Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322

Cour de cassation

122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que la cour d'appel pour condamner l'UNPEC à payer à M. X... des indemnités pour licenciement abusif s'est contentée de relever que l'employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai sans examiner le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-41.293

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, par contrat en date du 19 décembre 1990, M. X..., placé en position de détachement par arrêté du ministère de la santé et des affaires sociales, a été engagé en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; que, des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.286

Cour de cassation

Les raisons de ces affectations successives étaient soit vos insatisfactions sur le contenu des postes occupés, soit vos rapports difficiles avec votre hiérarchie directe ou avec d'autres services. Vous avez créé un climat qui fait que la hiérarchie de notre société ne désire plus travailler avec vous" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, devant le tribunal, la société ne pouvait invoquer la circonstance que Mme X...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.149

Cour de cassation

le 2 novembre 1993, pour "inadaptation à la nouvelle organisation de l'entreprise et comportement contraire aux intérêts de l'entreprise" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.191

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait objectif dûment retenu par la cour d'appel de tenir des propos injurieux et grossiers à l'endroit de son employeur constitue à tout le moins un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.049

Cour de cassation

doit être sanctionné par un licenciement dont le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard des motifs précis invoqués dans la lettre de rupture ; que dès lors, en l'espèce, en l'absence de lettre de rupture, le licenciement était présumé illégitime ; qu'en refusant, néanmoins d'allouer toute indemnité au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253

Cour de cassation

par omission cette correspondance et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le reproche fait à la salariée tiré d'une prétendue rotation excessive des effectifs, n'était qu'en partie fondé, aurait dû l'écarter comme n'étant ni réel ni sérieux ; qu'en le retenant néanmoins, elle a violé l'article L.

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