Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.265

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... portait comme motif exclusif du licenciement pour faute grave : "La perception à notre insu d'une somme d'argent de la part de nos fournisseurs" ; qu'en droit, le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.053

Cour de cassation

avait interrogé l'employeur sur les critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'une dernière part, que la lettre recommandée du 11 mai 1992 n'interrogeait pas l'employeur sur les critères du licenciement ; qu'en retenant cette lettre comme constitutive d'une demande au sens de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le fait, pour un salarié, de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.995

Cour de cassation

Attendu que la société Van Leer soutient que le pourvoi est irrecevable à défaut de production, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ne contenant pas d'exposé même sommaire des moyens de cassation, d'un mémoire ampliatif contenant cet exposé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la déclaration de pourvoi, qui énonce une mauvaise interprétation de l'article L. 122-14-2, est motivée ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour considérer que la lettre adressée au salarié répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que M. Sylva X...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.001

Cour de cassation

que, dès lors, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, lesquelles excluaient l'exercice de fonctions techniques dans un lien de subordination, que l'exécution du contrat de travail de l'intéressé avait été suspendue pendant la durée de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié avait commis des fautes justifiant la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le courrier du 1er mars 1993 qui, ayant eu pour effet de rompre le contrat de travail de M.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.439

Cour de cassation

X..., engagé en juin 1987 par la société Maisons Bouygues, aux droits de laquelle se trouve la société CIP Maisons Méditérranée, et promu chef comptable, a été licencié le 22 août 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aux motifs exposés dans le pourvoi annexé au présent arrêt et pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en l'absence d'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.091

Cour de cassation

à M. Z... non d'avoir pris la décision d'engager la procédure litigieuse, mais d'avoir approuvé le projet d'assignation de M. Talon malgré le refus de M. Y... et durant l'absence de celui-ci ; qu'en reprochant à M. Z... d'avoir pris la décision d'engager la procédure litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant à titre de faute professionnelle le fait par le salarié d'avoir donné suite à la procédure litigieuse, alors qu'elle a, par ailleurs, relevé que le salarié n'était pas informé de la décision de M. Y...

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.354

Cour de cassation

de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait contracté sans que son consentement ait été vicié en a exactement déduit qu'il n'était plus recevable à contester son licenciement ; qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.830

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Circle freight international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720

Cour de cassation

, qui ne s'est prévalu d'une démission, n'a pas énoncé de motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Armaroli se soit bornée à considérer, à tort, M. X... comme démissionnaire du fait qu'il avait simplement refusé une modification, fût-elle même non substantielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012

Cour de cassation

du travail, ne caractérise pas, malgré la mise en demeure de l'employeur, une volonté non équivoque de démissionner et qu'il appartient à l'employeur, s'il estime l'absence du salarié injustifiée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.971

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve des graves difficultés avec la direction de la société invoquées à l'appui du licenciement de par le désaccord de fond qui avait opposé la salariée et les dirigeants de la société à propos de la mise en vente de certains produits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.273

Cour de cassation

; que cette lettre n'invoquant en l'espèce que le non-respect d'objectifs "fixés et acceptés en mai 1992", les juges du fond ne pouvaient après avoir expressément constaté que M. Y... n'avait pas signé cet avenant de 1992, lui faire grief de n'avoir pas respecté les objectifs fixés dans le contrat initial, grief qui n'était pas invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L.

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