Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.663
Cour de cassationdans sa lettre du 6 août 1994 était "l'irrégularité dans le travail par des absences répétées non autorisées" ; qu'il s'agissait là d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; qu'ayant alors retenu que les absences de M. X... avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas de personnel en attente pour le remplacer, soit les motifs d'un licenciement non disciplinaire, le conseil des Prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.669
Cour de cassationlicenciement, mais au titre du défaut d'information relatif au fait que le contrat était effectivement rompu ; qu'en assimilant les lettres du 24 juin à des lettres de licenciement intervenu en raison du refus injustifié des salariés de reprendre leur ancien poste et en analysant ce refus en une faute grave, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.691
Cour de cassationjuridiques qu'économiques, présentées dans différents dossiers, ou du manque de diligence constaté dans la conduite des tâches inhérentes à vos fonctions " ; qu'en énonçant que cette lettre ne formulait aucun grief précis situé dans l'espace et dans le temps et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient d'ordonner la réouverture des débats lorsqu'il entend relever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, M. Von X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.466
Cour de cassationle personnel à commencer un mouvement de grève ; que, dès lors, il appartenait seulement aux juges saisis de rechercher si le grief énoncé revêtait le caractère de faute lourde invoquée ; qu'en s'y refusant dans l'attente de la décision du juge pénal sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423
Cour de cassationmotifs économiques ; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y... avait mentionné elle-même dans sa lettre de "demande de licenciement" du 25 mai 1994, le motif économique de la rupture du contrat de travail, ne suppléait pas la nécessité d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.498
Cour de cassationune part, en se bornant à énoncer sans autre précision que la qualité du travail était insuffisante, la lettre de licenciement ne remplie pas les conditions de précision des motifs, que d'autre part en retenant des faits invoqués dans des procès-verbaux qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve fournis par les parties et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.917
Cour de cassation, sans rechercher si celles-ci, en signant un nouveau contrat avec le ministère des Affaires étrangères, au sein duquel leur emploi était transféré, n'avaient pas eu nécessairement connaissance du motif de leur licenciement, tenant à la suppression de cet emploi au sein de l'AFAA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991
Cour de cassation, a licencié M. X... pour motif économique le 31 mai 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Heckett Multiserv, aux droits de la société Multiserv, à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement pur motif économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige n'exige pas que les motifs du licenciement soient énoncés de manière détaillée dans la lettre de rupture ; que, dès lors, en considérant que les motifs mentionnés dans la lettre du 31 mai 1989 notifiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.202
Cour de cassation; qu'il appartient ensuite aux juges d'apprécier la réalité et le sérieux du motif indiqué, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, que le nom du client auquel avaient été données les informations litigieuses n'était pas mentionné dans la lettre de rupture, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.744
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement en sorte qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.326
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Olmes distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement formée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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