Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.150

Cour de cassation

du salaire convenu constitue une obligation essentielle pour l'employeur, qui y est tenu dès lors que le salarié est resté à la disposition de l'entreprise ; que la société EBM ayant licencié, le 8 octobre 1993, M. X... pour motif économique, sans faire état dans cette notification de rupture, soumise à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail modifié par la loi du 2 août 1989, d'ordre public, d'une "absence injustifiée", qu'elle n'a invoquée qu'après coup, le 9 mars 1994, pour tenter de s'opposer au paiement des salaires demeurés impayés avant le licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué, sans pouvoir dénier le lien de subordination de M.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.845

Cour de cassation

nécessaire désormais pour occuper son ancien poste, et que sur les autres postes, le centre se trouvait en sureffectif ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné au regard des motifs invoqués le caractère réel et sérieux du licenciement et s'est contentée de constater que le reclassement de la salariée n'était plus possible, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.329

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X...

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.577

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-42.091

Cour de cassation

d'astreinte avait été évalué de façon discutable par la salariée qui n'établissait pas leur nécessité ; Mais attendu que les éléments de fait et de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner les consorts X...

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.068

Cour de cassation

de son employeur et a ainsi laissé croire que c'était l'employeur qui avait signé, sans rechercher si la signature figurant sur l'arrêt de travail constituait une signature imitée du docteur Y..., établie dans le but d'obtenir indûment de CIRSSE Prévoyance un complément de salaire ou des prestations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part et à titre subsidiaire que Mlle X...

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.340

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de constater que l'activité reprochée au salarié ait été incompatible avec celles exercées par les Houillères, grief pourtant essentiel, énoncé par l'employeur dans sa lettre de révocation, et réfuté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une faute grave sans indiquer en quoi l'activité reprochée que M. X...

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 94-44.689

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles L. 122-17 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.748

Cour de cassation

122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil, que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement et qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.607

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement et imprécis ce qui équivaut à une absence de motif, et alors que la cour d'appel n'a relevé aucun fait imputable à la salariée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.753

Cour de cassation

qui avait reçu le 29 août 1987 une lettre explicative avait été suffisamment informé des motifs ayant présidé à la rupture alors que seule la lettre de licenciement du 16 juin 1987 devait énoncer le motif économique du licenciement de M. X... sans que l'on ait à se référer à une lettre ultérieure du 29 août 1987 expliquant les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail résultant de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre du 16 juin 1987 notifiant à M. X... son licenciement mentionnait les motifs de licenciement invoqués par l'employeur à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.054

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.844 et T 96-44.054 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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