Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-40.316

Cour de cassation

et structurelles est motivée par la faiblesse de la récolte 93 (4700 tonnes au lieu de 6500 tonnes) qui provoque une baisse très nette d'activité qui dans ce contexte suppprime le poste de travail (cariste) et qu'aucun reclassement le concernant n'est actuellement possible, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que l'audience de conciliation a bien été fixée à l'audience du 19 janvier 1994 et que les pièces sus-exposées ont été déposées au conseil de prud'hommes le 20 janvier 1994 postérieurement à l'audience de conciliation, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.494

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Comptoir moderne union commerciale (CMUC), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.495

Cour de cassation

122--14-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, invoquait uniquement un motif économique, l'arrêt attaqué ne pouvait examiner comme distincts les motifs personnels invoqués ultérieurement par l'employeur dans le cadre du motif économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039

Cour de cassation

Y..., employé de la société Boucherie Grande a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129

Cour de cassation

ses écritures pour établir le bien-fondé du motif économique avancé, faire état des difficultés financières rencontrées par l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, au motif que lesdites difficultés n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur insistait, dans ses écritures, sur le fait qu'il a été obligé d'effectuer une restructuration de ses services, d'où la suppression de poste de M.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.761

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Ellul, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814

Cour de cassation

de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; d'autre part, et en tout état de cause, que seule l'inexactitude des motifs de licenciement appréciés dans le cadre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail entraîne l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et non la simple méconnaissance de la procédure ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'insuffisance de recherche de reclassement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et L.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013

Cour de cassation

qu'il envisage de le licencier pour motif économique adhère à une convention de conversion, la rupture s'effectue d'un commun accord et que la lettre par laquelle l'employeur annonce au salarié son futur licenciement économique et lui propose d'adhérer à cette convention de conversion n'est pas soumise aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.712

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.703

Cour de cassation

de réassort et de permanent, faits non contestés par la société Petit Bâteau et repris par la cour d'appel ; que dès lors, en écartant ces éléments déterminants non visés dans la lettre de rupture, dont elle aurait dû tenir compte pour former sa conviction et apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.934

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-4-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en janvier 1988 en qualité de cuisinier par M. X... qui exploite un commerce de café, brasserie et débit de tabac a quitté son travail le 28 août 1992, à la suite d'un incident avec son employeur et lui a ensuite écrit pour réclamer une régularisation de ses bulletins de salaire de janvier 1988 à août 1992 ; que M. X...

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.034

Cour de cassation

ne s'étant pas prévalue de cette convention, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'intégralité de sa demande ; Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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