Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.415
Cour de cassationmaladie depuis le 29 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.378
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement n'est pas motivée, dès qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902
Cour de cassationdans les dossiers des clients Altarriba et Clémens dont elle avait la charge au motif que ces faits n'auraient pas été invoqués dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société Cegeor, si ces faits ne constituaient pas les maladresses répétées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise visées dans cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.266
Cour de cassation; qu'en décidant que la demande tardive de congés payés était désinvolte à l'égard de sa hiérarchie, génératrice de désorganisation du service et manifestement susceptible de ruiner la confiance que pouvait mettre l'employeur dans la volonté de collaborer du salarié donnant au licenciement qui s'en est suivi une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.802
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedi sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.731
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement se référait aux accusations portées par Mme X... et au dépôt d'une plainte pénale, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'apparaissait pas que le licenciement était motivé à titre déterminant par cette plainte et en s'abstenant ainsi d'examiner la réalité des faits dénoncés par la salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a retenu que la salariée avait eu un comportement violent et grossier à l'égard du représentant de l'employeur, justifiant, par ce seul motif, sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.822
Cour de cassation; que dès lors, en stabstenant de tout examen du grief invoqué dans la lettre de licenciement, et développé dans les conclusions, tiré de ce qu'en dépit de remarques antérieures à ce sujet, M. X..., cadre chargé du service entretien, n'effectuait pas les entretiens préventifs indispensables, ainsi qu'il résultait des multiples demandes de dépannage versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné ces griefs a estimé que ceux-ci n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.892
Cour de cassation; que ne peuvent être pris en considération les griefs énoncés dans des documents annexes ou des correspondances extérieures à la lettre elle-même ; que, faute de toute indication, dans la lettre elle-même, des faits reprochés, les manquements particulièrement graves à la discipline générale ou aux règles de sécurité ne constituent pas des motifs suffisamment précis ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.379
Cour de cassationAttendu que Mme B..., engagée le 8 mars 1992 par la société Forges et Laminoirs de Breteuil en qualité de responsable achat magasin a été licenciée pour motif économique le 19 mai 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir alloué à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.364
Cour de cassationLa lettre de licenciement n'invoquant que l'existence d'un faux, alors qu'une décision de relaxe de la juridiction répressive était intervenue, le motif de licenciement s'avérait inexistant, ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.264
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont soit subjectifs soit imprécis ; qu'en les retenant néanmoins comme justifiant le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en précisant à la place de l'employeur les griefs généraux l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les faits allégués, considérés comme fautifs, étaient intervenus moins de deux mois avant la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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