Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833
Cour de cassationentaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'expert s'était référé aux taux de commissions convenus entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.536
Cour de cassationAttendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans analyser diverses attestations qu'elle versait aux débats ; Mais attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.165
Cour de cassationlourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a examiné les faits allégués dans la lettre sans statuer sur le motif de concurrence déloyale et illégale, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868
Cour de cassationY..., boulanger, devenue vendeuse à temps complet, à compter du 1er août 1989, a été licenciée pour faute grave le 4 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.931
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Compagnie générale de papiers, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996) d'avoir estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940
Cour de cassationà un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par la société Calassou, et ainsi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.338
Cour de cassationait bénéficié d'indemnités de représentation, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les fonctions de la salariée ne comprenaient aucune activité de représentation et que la salariée n'avait donc pas droit à des indemnités de représentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.363
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, alléguée par la salariée qui invoquait le refus de paiement de primes et de rappels de commissions -points sur lesquels la cour d'appel a sursis à statuer en ordonnant une nouvelle expertise- sans avoir tranché auparavant la question de la réalité de l'inexécution invoquée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.362
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, au vu de la lettre de rupture, si l'employeur, qui reprochait à la salariée une absence injustifiée, n'énonçait pas un motif précis et si ce motif ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des certificats médicaux versés aux débats, que la salariée n'avait pu reprendre son travail par suite de la persistance de sa maladie, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.493
Cour de cassationEn demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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