Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833

Cour de cassation

entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'expert s'était référé aux taux de commissions convenus entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.536

Cour de cassation

Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans analyser diverses attestations qu'elle versait aux débats ; Mais attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que les époux Z...

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.165

Cour de cassation

lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a examiné les faits allégués dans la lettre sans statuer sur le motif de concurrence déloyale et illégale, violant ainsi l'article L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868

Cour de cassation

Y..., boulanger, devenue vendeuse à temps complet, à compter du 1er août 1989, a été licenciée pour faute grave le 4 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.931

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Compagnie générale de papiers, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996) d'avoir estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940

Cour de cassation

à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par la société Calassou, et ainsi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.338

Cour de cassation

ait bénéficié d'indemnités de représentation, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les fonctions de la salariée ne comprenaient aucune activité de représentation et que la salariée n'avait donc pas droit à des indemnités de représentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.363

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, alléguée par la salariée qui invoquait le refus de paiement de primes et de rappels de commissions -points sur lesquels la cour d'appel a sursis à statuer en ordonnant une nouvelle expertise- sans avoir tranché auparavant la question de la réalité de l'inexécution invoquée, la cour d'appel a violé l'article L.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.362

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, au vu de la lettre de rupture, si l'employeur, qui reprochait à la salariée une absence injustifiée, n'énonçait pas un motif précis et si ce motif ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des certificats médicaux versés aux débats, que la salariée n'avait pu reprendre son travail par suite de la persistance de sa maladie, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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