Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.921

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087

Cour de cassation

par Mme X... auraient été maintenues au sein de la société Braquenie, et permettaient l'adaptation de l'emploi de cette salariée, bien que celle-ci évoquât elle-même le transfert de son emploi dans la société Pierre Frey, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.138

Cour de cassation

; que, dans la lettre du 5 juillet 1993 prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur a reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise, et ainsi, d'avoir abandonné son poste, ce qui constituait un motif précis susceptible de justifier le licenciement de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas énoncé de motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.581

Cour de cassation

soit antérieurement à la crise sans rechercher si la persistance de ces problèmes durant la période visée par la lettre de licenciement n'était pas due à cette crise, dont elle relève pourtant qu'elle a fait sentir ses effets en 1992 et 1993 et obligé la direction de l'entreprise à prendre diverses mesures de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que M. Y... faisait valoir que l'insuffisance de production avait également pour cause la politique menée par la direction en matière d'investissement ; que, pour imputer à M. Y...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353

Cour de cassation

un motif précis permettant de fixer le cadre du litige - insubordination résultant du refus réitéré et non justifié de déférer aux convocations de l'employeur - et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.613

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir un fait non visé dans la lettre de rupture ; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas abouti au regroupement des trois cliniques en un centre hospitalier, fait non visé dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.056

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.995

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui énonce un motif de licenciement économique matériellement vérifiable répond aux conditions de motivation exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en exigeant que soient exposées dans la lettre de licenciement les circonstances de nature économique ou liées à un changement technologique ayant selon lui rendu nécessaire la suppression du poste de M. X..., au lieu de procéder elle-même à la recherche de la réalité de la suppression de poste matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.555

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.894

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.737

Cour de cassation

les conclusions de M. de X... devant la cour d'appel qui n'invoquaient pas une cause unique, mais la conjonction d'une série de circonstances, le cumul de ces facteurs non imputables au salarié n'avait pas été à l'origine d'une part importante des pertes constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381

Cour de cassation

le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application, les articles L. 321-6 et L. 511-1 du même code ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

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