Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.614

Cour de cassation

La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.856

Cour de cassation

, selon le moyen, que la lettre de licenciement en date du 12 novembre 1992 produite aux débats et mentionnée par l'arrêt attaqué, précisait que le motif économique du licenciement était une "suppression de poste", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à alléguer "une suppression de poste" sans mentionner les difficultés économiques, la mutation technologique ou la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise justifiant cette suppression, ne répondait pas aux exigences de l'article L.

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.875

Cour de cassation

dans cette lettre ; qu'en se fondant dès lors, sur la circonstance que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir retiré une somme de 5 000 francs sur le compte de M. Y..., fait qui n'était pas visé par l'employeur dans la lettre de licenciement du 17 janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut sanctionner un fait plus de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en retenant dès lors à la charge de M. X...

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant du fait que l'employeur avait attendu le 14 octobre 1992 pour l'aviser de ce qu'elle bénéficiait d'une telle priorité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité et que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage, l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.664

Cour de cassation

, sans en tirer les conséquences qui s'imposaient du point de vue de la légitimité du licenciement économique de Mme X... et sans rechercher, en tout état de cause, et comme elle y était invitée, si cette baisse de résultat n'était pas due à une situation de sureffectif de nature à justifier le licenciement intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.486

Cour de cassation

à M. X... à 2 495 000 francs pour l'année 1992 et qu'un tel objectif, rapporté à la période d'activité de M. X..., n'a pas été réalisé, même s'il était tenu compte du chiffre d'affaires avancé par celui-ci ; qu'en se bornant, dès lors, à déclarer que la société ne justifiait pas l'insuffisance des résultats de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-5 du même code ; alors, ensuite, qu'en statuant ainsi, sans davantage caractériser l'abus de droit de l'employeur de rompre le contrat de travail qui le liait à M.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.417

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement de M. X... indiquait une insuffisance professionnelle tenant aux négligences de ce dernier, ce qui résultait notamment de son attitude désinvolte lors de son congé maladie ; que faute d'avoir analysé cet élément, qui était de nature à établir le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail ; alors que, deuxièmement, la perte de confiance peut résulter d'un acte non fautif ; que pendant son congé maladie, le GIE Y... monitor a demandé à M. X... de transmettre ses instructions afin de répartir ses dossiers ; que pour toute réponse, M. X... a adressé une mise en demeure au GIE Y... monitor ; que cette attitude peut être exempte de faute, révèle l'indifférence de M. X...

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716

Cour de cassation

; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux divers moyens contenus dans les conclusions des salariés et tirés de l'absence, dans les reçus pour solde de tout compte, des énonciations obligatoires prévues par les textes et la jurisprudence ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que l'article L.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-44.310

Cour de cassation

ladite reconstruction n'avait pas été réalisée ni même entreprise au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les lettres de licenciement n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a exactement déduit que les licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dauplat Pintrand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

deux chauffeurs-livreurs, après le départ du salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le licenciement de Mme de X... ayant été notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel devait apprécier la réalité et le sérieux de ce motif sans pouvoir lui substituer celui tiré de fautes professionnelles ou de manquement grave aux devoirs professionnels non invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, ainsi, violé les articles L.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...

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