Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en 1982 en qualité de VRP par la société Champadis France, a été licencié le 27 janvier 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le grief matériellement vérifiable ; que la lettre de licenciement en date du 27 janvier 1994 reprochait au salarié de ne pas répondre aux exigences du poste d'attaché commercial grande distribution, sans que ses performances eûssent permis de modifier cette appréciation ; qu'ainsi, en considérant qu'aucun grief suffisamment précis n'y était énoncé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697
Cour de cassationde rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.860
Cour de cassationX..., la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les seules preuves produites par le salarié, mais sur l'ensemble des éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.922
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-44.305
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève en aucun des motifs de sa décision, que les agents administratifs engagés pour de très courtes périodes avant et après le licenciement et que la signataire de la lettre du 6 mars 1995 exerçaient les mêmes fonctions que l'appelant et percevaient des rémunérations équivalentes ; que ce faisant, elle n'a pas caractérisé le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.290
Cour de cassationmanifeste au travail depuis de longs mois", intempérance dûment contestée, la lettre émanant de la société Ouest injection n'étant invoquée qu'à titre d'illustration ; qu'en ne relevant aucun fait d'intempérance manifeste au travail ayant perduré, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407
Cour de cassation; qu'en considérant que l'ensemble des faits énoncés étaient invoqués comme constitutifs de faute grave n'aurait été invoquée qu'à l'égard de l'appropriation de divers objets dans une boutique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils se trouvaient délimités par la lettre de licenciement et par les conclusions, et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.637
Cour de cassationvérifiable et peut, à ce titre, justifier une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ferri avait versé aux débats deux attestations, l'une de M. Y..., l'autre de M. Z..., faisant ressortir le manque de motivation de M. X... ; qu'en considérant ce motif subjectif et invérifiable pour refuser de l'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de travailler en équipe constitue un motif matériellement vérifiable précis pouvant justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ferri avait communiqué plusieurs attestations permettant d'établir le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.437
Cour de cassation; alors que si le juge doit s'en tenir aux motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur aux faits reprochés ; qu'en retenant que la seule référence à l'obligation de confidentialité dans la lettre de licenciement excluait toute discussion sur le vol que pourrait éventuellement constituer la sortie des pièces emportées par la salariée, les juges ont violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la société Arca conseil énonçait expressément dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.603
Cour de cassationLa cour d'appel, qui était liée par le motif de vol de carburant invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui avait constaté que ce motif était inexact, le salarié ayant été relaxé de ce chef, a exactement décidé par application du principe de l'autorité de la chose jugée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.984
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cardem démolition, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Cardem démolition à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Château de Bellinglise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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