Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.603

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.603

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cour d'appel, qui était liée par le motif de vol de carburant invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui avait constaté que ce motif était inexact, le salarié ayant été relaxé de ce chef, a exactement décidé par application du principe de l'autorité de la chose jugée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... aux droits duquel se trouvent les consorts X... au service de l'entreprise des transports Kesler en qualité de chauffeur depuis 1989 a été licencié le 13 décembre 1993 pour vol de caburant délit dont il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 1996) de l'avoir condamné à payer aux consorts X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'en retenant que le vol de carburant commis par M. X... au préjudice de son employeur justifiait son licenciement pour perte de confiance, le conseil de prud'hommes n'a pas substitué au motif retenu par les transports Kesler le motif pris de la perte de confiance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors ensuite, que la relaxe de M. X... du chef de vol étant intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel ne violait pas l'autorité de la chose jugée au pénal en appréciant si le fait qui lui était reproché ne constituait pas une faute contractuelle indépendante de la qualification pénale justifiant son licenciement pour faute lourde ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action civile portée devant les juridictions civiles ;

Mais attendu que la cour d'appel qui était liée par le motif de vol de carburant invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui avait constaté que ce motif était inexact le salarié ayant été relaxé de ce chef, a exactement décidé par application du principe de l'autorité de la chose jugée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c5281e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c5281e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.