Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 187
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.798
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.770
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.546
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement qui, pour fonder celui-ci, se réfère aux motifs contenus dans un précédent courrier que le salarié ne conteste pas avoir reçu, ne peut être considérée comme "n'énonçant aucun motif" et rendre ipso facto le licenciement abusif; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, ensuite, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, aucun affirmation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.817
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-43.530
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que la lettre, dans laquelle l'employeur justifiait le licenciement par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire la réorganisation de l'entreprise, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le seul intérêt de l'entreprise dans la gestion de ses effectifs et non celui du salarié qui faisait valoir son inaptitude à occuper l'emploi de technicien en robinetterie proposé par l'employeur a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.872
Cour de cassationX..., qui était employé en qualité de directeur général salarié par la société Andrety investissement et en qualité de directeur commercial par la société Andrety fournitures industrielles à la suite de la révocation de son mandat social au sein de celle-ci, a été licencié pour motif économique par ces deux firmes, respectivement les 6 novembre 1992 et 17 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.716
Cour de cassationoctobre suivant, en raison de l'attitude du salarié qui était revenu sur son accord initial; qu'en déclarant ce licenciement abusif pour défaut de motivation de la lettre du 13 octobre à laquelle s'incorporaient pourtant les motifs de l'avertissement du 5 octobre dont elle déclarait expressément effectuer la conversion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, subsidiairement, que constitue un motif de licenciement le reproche, fait au salarié, d'être revenu unilatéralement sur un engagement antérieur en contestant une sanction disciplinaire acceptée lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 13 octobre 1995 était expressément motivée par le rejet, formulé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168
Cour de cassationque, dans la mesure où son accident du travail du mois de septembre 1989 est survenu chez son précédent employeur, son inaptitude physique actuelle est consécutive à une situation de maladie de droit commun; que M. X... est en conséquence licencié pour cas de force majeure sans préavis ni indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait-elle, sans dénaturer les motifs de la lettre de licenciement du 1er août 1991 et donc sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, juger que le prétendu refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-42.809
Cour de cassationque sa motivation ne repose sur aucun fondement juridique ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les deux parties, la cour d'appel a constaté que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858
Cour de cassationqu'en l'espèce, outre l'indication de la nature économique du licenciement, la lettre de notification de la rupture faisait expressément référence au placement du salarié, par application du plan social, auprès de l'antenne mobilité, à l'effet de l'aider dans ses recherches d'un nouvel emploi; qu'ainsi en considérant comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en application de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'aux termes de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique de licenciement le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.717
Cour de cassationUn licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; dès lors le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait constituer légalement une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.150
Cour de cassationLa lettre de licenciement, qui vise des faits assimilables à une escroquerie, est motivée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.