Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 188
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.152
Cour de cassationpropos, ne constitue pas un motif précis de licenciement; qu'en décidant que le licenciement de Mlle X... avait une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à reprocher à la salariée d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.675
Cour de cassation122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la lettre du 26 octobre 1993 ne mentionnait pas comme motif de licenciement les difficultés économiques résultant de l'état de santé de M. X..., qu'en retenant dès lors ce motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, que la maladie du chef d'entreprise ne devient une cause économique de licenciement que si la diminution de l'activité propre du chef d'entreprise ne peut être compensée, qu'en se bornant à retenir l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.688
Cour de cassationAttendu que l'employeur soutient que le moyen pris de ce que la rupture était consécutive à un licenciement verbal est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait soutenu qu'il s'était vu interdire de reprendre son travail fin mai 1991 et qu'il n'avait reçu la lettre de licenciement que près de 4 mois plus tard; que dès lors le moyen n'est pas nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.393
Cour de cassationAttendu que la société Expanscience fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables; qu'en décidant, cependant, que faute par la société Expanscience d'avoir satisfait aux exigences formelles de motivation de l'article L. 122-14-2, le licenciement se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.217
Cour de cassationAttendu que le CSO fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts en se fondant sur le caractère imprécis du motif précité énoncé dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que ce motif tiré d'une incompatibilité avec les membres de la direction constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341
Cour de cassationX..., embauché le 15 octobre 1975 par la société Sogedam meubles Jouy, a été licencié le 10 mars 1994; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1996) d'avoir estimé que le licenciement n'était pas conforme aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40.588
Cour de cassationcontre des membres de sa belle-famille et la disparition éventuelle de pièces comptables; qu'en se fondant, en dehors des insultes, sur "le contexte fortement degradé des relations professionnelles et de famille", pour dire le licenciement de Mme Y... justifié, la cour d'appel de Paris a retenu un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement; qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait injurié les administrateurs de la société, ce qui constituait le grief invoqué dans la lettre de licenciement, a décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.117
Cour de cassationun motif précis que la cour d'appel se devait d'examiner; que les juges du fond, qui ont considéré que l'employeur n'avait invoqué aucune difficulté économique et se sont, en conséquence, abstenus d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués justifiant le licenciement, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, en outre, que les bilans des sociétés X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.124
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de l'arrêt, comme des conclusions de l'employeur, que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.280
Cour de cassationSur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la Société Storema, en qualité d'ouvrier poseur, a été licencié par lettre du 29 juillet 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1985) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.058
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié, des griefs relatifs à des scènes de ménage et à une tentative de suicide sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en l'absence de dispositions particulières, le salarié n'est pas tenu de consacrer à l'exécution du contrat de travail l'intégralité de son activité professionnelle et qu'une activité parallèle du salarié n'est pas nécessairement concurrente de celle de l'employeur ni déloyale à son égard; qu'en retenant que l'exercice par M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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