Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-42.863

Cour de cassation

avait reproché au salarié son comportement du 19 novembre 1992 et avait ensuite indiqué . "Je vous rappelle que cet état de fait s'est déjà produit à plusieurs reprises. Un dernier courrier en date du 18 juin dernier vous a d'ailleurs été adressé en recommandé à ce sujet" ; qu'en n'examinant pas le caractère réel et sérieux de ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128

Cour de cassation

et alors que, d'autre part, cette lettre invoquait la faiblesse de l'activité, inférieure aux prévisions, à l'appui de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel motif ne constituait pas un motif économique réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-44.949

Cour de cassation

Attendu que la société Teinturerie de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, d'abord, que selon une jurisprudence constante, le juge est lié par l'énonciation des motifs contenus dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que ni l'employeur ni les juges du fond ne peuvent y ajouter d'autres faits et alors ensuite, que l'employeur n'avait jamais soutenu l'existence d'une fraude de la part du salarié comme l'ont retenu à tort les juges d'appel et alors enfin que la lettre de licenciement était parfaitement claire; que la cour d'appel a violé l'article L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848

Cour de cassation

est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le motif de congédiement, il n'a pas en revanche, à y relater les éléments de faits susceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.161

Cour de cassation

Attendu que la Fondation assistance aux animaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et Mmes C..., Jobard, Y..., A... et X..., qu'elle avait licenciés pour motif économique une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218

Cour de cassation

le défaut de respect volontaire le 11 juin 1990, des horaires de travail et son abandon de poste; qu'en décidant que les graves insuffisances de Mme X... dans son travail compromettaient le bon fonctionnement du service de réanimation et soins intensifs, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement; qu'ainsi elle a violé l'article L.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647

Cour de cassation

fait de l'incapacité à remplir une fonction de "manager" qui y était énoncé constituait en lui-même un motif suffisamment précis, permettant à l'employeur d'établir ultérieurement les éléments objectifs propres à l'entreprise sur lesquels il se fondait, de sorte qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.328

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans examiner le motif, exposé dans la lettre de licenciement, tendant à reprocher au salarié d'avoir tenté -pour la semaine du 28 au 31 août 1993 pendant laquelle M. X... travaillait- de se faire rembourser des repas qu'il n'avait pas pris, grâce à des notes qui lui avaient été remises à sa demande, par des collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.567

Cour de cassation

un rapport spécial de l'inspection générale de l'établissement déposé le 15 décembre 1987 et qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 15 janvier 1988 et révoqué en application de l'article 32 de la convention collective des banques le 12 février suivant; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement est motivée et répond aux exigences de l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.713

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... tout à la fois ses erreurs trop nombreuses dans l'accomplissement de son travail et son refus d'accepter un changement d'emploi à l'atelier de montage ou à la fabrication, qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.531

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige; que le juge du fond ne peut substituer un motif à celui seul invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

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