Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 189
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105
Cour de cassation122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-42.863
Cour de cassationavait reproché au salarié son comportement du 19 novembre 1992 et avait ensuite indiqué . "Je vous rappelle que cet état de fait s'est déjà produit à plusieurs reprises. Un dernier courrier en date du 18 juin dernier vous a d'ailleurs été adressé en recommandé à ce sujet" ; qu'en n'examinant pas le caractère réel et sérieux de ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128
Cour de cassationet alors que, d'autre part, cette lettre invoquait la faiblesse de l'activité, inférieure aux prévisions, à l'appui de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel motif ne constituait pas un motif économique réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-44.949
Cour de cassationAttendu que la société Teinturerie de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, d'abord, que selon une jurisprudence constante, le juge est lié par l'énonciation des motifs contenus dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que ni l'employeur ni les juges du fond ne peuvent y ajouter d'autres faits et alors ensuite, que l'employeur n'avait jamais soutenu l'existence d'une fraude de la part du salarié comme l'ont retenu à tort les juges d'appel et alors enfin que la lettre de licenciement était parfaitement claire; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848
Cour de cassationest tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le motif de congédiement, il n'a pas en revanche, à y relater les éléments de faits susceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.161
Cour de cassationAttendu que la Fondation assistance aux animaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et Mmes C..., Jobard, Y..., A... et X..., qu'elle avait licenciés pour motif économique une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218
Cour de cassationle défaut de respect volontaire le 11 juin 1990, des horaires de travail et son abandon de poste; qu'en décidant que les graves insuffisances de Mme X... dans son travail compromettaient le bon fonctionnement du service de réanimation et soins intensifs, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement; qu'ainsi elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647
Cour de cassationfait de l'incapacité à remplir une fonction de "manager" qui y était énoncé constituait en lui-même un motif suffisamment précis, permettant à l'employeur d'établir ultérieurement les éléments objectifs propres à l'entreprise sur lesquels il se fondait, de sorte qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.328
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans examiner le motif, exposé dans la lettre de licenciement, tendant à reprocher au salarié d'avoir tenté -pour la semaine du 28 au 31 août 1993 pendant laquelle M. X... travaillait- de se faire rembourser des repas qu'il n'avait pas pris, grâce à des notes qui lui avaient été remises à sa demande, par des collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.567
Cour de cassationun rapport spécial de l'inspection générale de l'établissement déposé le 15 décembre 1987 et qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 15 janvier 1988 et révoqué en application de l'article 32 de la convention collective des banques le 12 février suivant; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement est motivée et répond aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.713
Cour de cassationqu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... tout à la fois ses erreurs trop nombreuses dans l'accomplissement de son travail et son refus d'accepter un changement d'emploi à l'atelier de montage ou à la fabrication, qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.531
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige; que le juge du fond ne peut substituer un motif à celui seul invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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