Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.633
Cour de cassationdroit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour absence de précision dans l'énonciation des motifs de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, l'employeur qui, à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique, précise dans la lettre de rupture, que le licenciement pour motif économique a pour cause la suppresssion du poste du salarié, satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.038
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 25 septembre 1980 par la société Bureau Veritas, en qualité d'agent technique, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Metz, 19 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement ne comportait pas les motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant les difficultés économiques subies par la société après le licenciement et alors, enfin, qu'en ne vérifiant pas que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.883
Cour de cassationlicenciement invoqués par l'employeur; qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les justifications du licenciement de M. X... résultait des documents produits par la société Transcap à l'audience du conseil de prud'hommes; qu'en estimant néanmoins, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604
Cour de cassationde paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté dans sa décision l'extrême variabilité de son horaire de travail; que, par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent être exigées qu'à hauteur du tiers des heures prévues au contrat; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.911
Cour de cassationque la cour d'appel, qui n'a pas manifesté pris en considération les conclusions circonstanciées de M. A..., a entâché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement doit être apprécié au vu d'éléments matériellement vérifiables; que si l'insuffisance professionnelle constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des faits invoqués par l'employeur; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé le moindre fait objectif qui puisse être reproché à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.599
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la cause du licenciement dans un sens défavorable au salarié. La seule expiration de la période de protection prévue en cas de maladie par la convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-43.102
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a reconnu implicitement l'absence de réalité du motif énoncé dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'elle a dépassé les limites du litige circonscrit par cette lettre de rupture, et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.236
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une absence de vérification des stocks et, d'autre part, que ce fait était différent de ceux ayant motivé les sanctions disciplinaires antérieurement prononcées, en a exactement déduit que le motif énoncé dans la lettre de licenciement répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.518
Cour de cassations'avère de plein droit abusif; que, subsidiairement, les reproches indiqués dans ce courrier (insuffisances professionnelles dans les dossiers confiés, lenteur dans l'exécution des travaux, capacité d'intégration et d'évolution insuffisante) ne sont pas suffisamment précis; que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de rupture du contrat de travail adressée au salarié le 25 février 1994, après l'expiration de la période d'essai, s'analyse en une lettre de licenciement motivée, quels que soient les termes employés dans ce courrier ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la matérialité des griefs mentionnés dans ce courrier, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755
Cour de cassationIl est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.096
Cour de cassationde M. X..., sans s'expliquer sur le fait que le moteur litigieux qui se trouvait dans l'atelier avait été replacé dans le véhicule destiné à la ferraille à l'insu de sa hiérarchie et des services compétents, notamment le service comptable qui avait enregistré ce matériel dans les stocks, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du Travail; qu'il en est d'autant plus ainsi que la valeur du bien détourné est sans incidence sur le détournement lui-même, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.476
Cour de cassation, ce qui aurait été de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse en cas de refus par le salarié d'accepter ladite modification; qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, nonobstant les conclusions dont elle était saisie et le contenu même de la lettre de licenciement, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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