Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42.564

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Goetze au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, "la très importante baisse d'activité due à une forte baisse des commandes" alléguée par l'employeur dans la lettre notifiant à M. X... son licenciement économique constituait un motif précis répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé par la cour d'appel; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel lors des réunions des 1er décembre 1992, 18 janvier 1993, 28 janvier 1993 et 4 février 1993, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45.423

Cour de cassation

que la lettre de licenciement, qui mentionnait que la dégradation de la situation économique dans les mois ayant précédé le licenciement imposait à la société davantage de rigueur dans sa gestion, énonçait un motif précis de licenciement; qu'en considérant au contraire que cette formulation était insuffisamment explicite pour permettre une appréciation immédiate des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 96-42.394 à Z 96-42.404 ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés ont été licenciés pour motif économique, le 3 février 1993, par la société Cap Sesa tertiaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

études et recherches suite à la restructuration du service études et recherches, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure au caractère illégitime du licenciement, se fonder sur la prétendue absence de preuve de l'existence de difficultés économiques qui n'avaient pas été invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'une cinquième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559

Cour de cassation

énoncée dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-41.541

Cour de cassation

procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui en fait obligation, si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de l'absence de motif précis dans la lettre de rupture le défaut de caractère réel et sérieux de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ...

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-43.350

Cour de cassation

pour estimer que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui était parvenue le 10 mars à 17 heures, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se procurer de preuve à lui-même et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le licenciement, notifié verbalement, n'a pas été motivé conformément à l'article L.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-44.382

Cour de cassation

qu'à défaut, le licenciement est réputé être intervenu sans cause réelle et sérieuse; qu'en considérant comme suffisamment précise une lettre de licenciement qui se bornait à faire état de pratiques gestionnaires inacceptables en se référant simplement à l'exercice 1990 et en visant un déficit cumulé, ce qui ne permettait pas à la salariée de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article L.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.382

Cour de cassation

l'omission de la mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ne justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du salarié que si celui-ci a subi un préjudice; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait subi un quelconque préjudice du fait de cette omission, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 94-42.115

Cour de cassation

s'est rendue à l'entretien en connaissance des droits qui étaient les siens et qu'elle n'a subi aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles qui cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; Attendu que pour débouter Mme X...

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.677

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis- La Réunion, 27 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme cause de licenciement le non-respect du tableau de roulement, motif non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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