Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.562
Cour de cassationque l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 23 novembre 1989 que le licenciement avait pour motif la suppression du poste qu'il occupait ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce seul motif; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste qu'occupait le salarié dont au contraire elle a constaté la persistance, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'à tout le moins, en ne constatant pas la réalité de la suppression du poste, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément constaté la suppression du poste ou de l'emploi auquel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.088
Cour de cassationde prendre des mesures immédiates pour éviter la fermeture de l'établissement et ce d'autant plus que celui-ci ne pouvait plus ouvrir le dimanche, cependant que cette journée constituait sa principale source de chiffre d'affaires; qu'en écartant le motif économique sur le fondement de considérations inopérantes, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.891
Cour de cassationque le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement; qu'en jugeant que constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-40.171
Cour de cassationEst suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement économique d'un salarié. En l'état d'une telle ordonnance du juge-commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-43.229
Cour de cassationcontre le risque de privation d'emploi et a évalué, par une appréciation souveraine, le montant du préjudice que l'intéressé avait subi du fait de cette carence; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable aux faits, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.884
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en substituant son opinion à celle de l'employeur, seul juge des conséquences à attacher à la distribution litigieuse dont la réalité n'était pas contestée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.662
Cour de cassationRansac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.057
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 14 janvier 1991 par la société Publications du Moniteur, en qualité de directrice artistique, a été licenciée le 17 novembre 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, de première part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.295
Cour de cassationAttendu que l'employeur prétend que le moyen par lequel le salarié soutient que la lettre de licenciement disciplinaire n'était pas motivée est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le salarié a soulevé dans ses conclusions le moyen tiré de l'absence de motivations de la lettre de licenciement; que la fin de non recevoir doit être rejetée ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.146
Cour de cassationun délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre de licenciement, et non à l'issue de son préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul poste disponible avait été pourvu lorsque la salariée a formé sa demande de réembauchage; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.834
Cour de cassationsans port de charge, la salariée a été licenciée le 23 octobre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que Mme Di Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.865
Cour de cassationdix-sept ans d'ancienneté dans le même emploi, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué; que, par suite, en laissant ensuite toute latitude à l'employeur d'interpréter la lettre de licenciement en se référant à des faits prétendus d'incompétence (accidents susvisés) non invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté par un motif non critiqué que le licenciement ne revêtait pas un caractère disciplinaire, a exactement décidé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la prescription édictée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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