Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.636
Cour de cassationBouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.702
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CRPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.572
Cour de cassationdu Code civil; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui constate que les objectifs convenus entre les parties n'ont pas été atteints, ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur et retirer toute portée aux critères retenus contractuellement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui relève que le critère PO.1 de la prime d'objectif qui correspondait au chiffre d'affaires de l'agence dont M. X... avait la charge était exclu en cas de non-réalisation des objectifs définis au critère PO.2 correspondant au résultat net comptable de la région, de sorte que l'insuffisance de résultat liée à la région ne pouvait être imputée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-45.619
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'établissait pas que l'incendie avait compromis totalement ou durablement, et donc de manière insurmontable, l'exploitation de l'entreprise, a ainsi caractérisé l'absence de force majeure; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.533
Cour de cassationalors que, de troisième part, la lettre de licenciement, qui reproche à un salarié d'avoir commis un nombre important de négligences dont la répétition est préjudiciable à l'entreprise, énonce un motif précis ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde; qu'en écartant sans examen le grief comme étant vague et imprécis, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.588
Cour de cassationque ces deux courriers étaient totalement liés l'un à l'autre et ne formaient que les deux parties d'un ensemble constituant la lettre de licenciement; qu'en ne prenant en considération qu'un des deux courriers pour dire la rupture dépourvue de cause à défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel de Rennes n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.075
Cour de cassation'il en résultait pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de 6 000 francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.233
Cour de cassationet alors que, deuxièmement, en décidant que la société Claude Bonis ne pouvait motiver le licenciement de M. X... par l'absence d'efforts pour améliorer sa productivité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'était pas licencié pour faute, mais en raison d'une insuffisance professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.346
Cour de cassationalors, en outre, qu'en déclarant que le grief tiré de la mise en cause de la relation commerciale entre la société Chapman Freeborn et le client Air Afrique était imprécis sans rechercher si ce grief ne visait pas les conséquences du comportement de la salariée, qui dénigrait son employeur et dont se plaignait le partenaire Air Sofia, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors, au surplus, que l'énoncé d'un motif précis est la seule exigence de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640
Cour de cassationqu'est suffisamment motivée la lettre précisant que le poste du salarié a été supprimé faute de travail, l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis permettant de fixer le cadre du litige -suppression de poste due à des difficultés économiques- et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.558
Cour de cassation425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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