Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.889
Cour de cassationLa cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, bénéficiaire de la cession des activités dans le cadre du plan de redressement judiciaire, d'où il résultait que son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan était sans effet par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture du nouveau contrat de travail signé par la société cessionnaire de l'activité, prononcée sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.292
Cour de cassationde preuve fournis par les parties; qu'il est de jurisprudence que c'est à la date de la notification du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve fournis par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.801
Cour de cassationrendant impossible la poursuite d'une saine collaboration; que néanmoins la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que cette dernière qualification pouvait justifier le licenciement, mais qu'elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'exacte qualification, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503
Cour de cassationde licenciement adressée par la société à M. X... le 14 avril 1992, ne faisait aucune référence à une quelconque mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre de licenciement soumise à son appréciation, et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; de deuxième part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.391
Cour de cassationL'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, peu important l'aveu par le salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.364
Cour de cassationIl appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservaiton des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que le salarié n'ait pas demandé l'indication des critères retenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.737
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kit services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.283
Cour de cassationqu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y... et les témoins avaient estimé que la faute commise par l'intéressé était d'une gravité toute relative, sans procéder elle-même à l'appréciation de la gravité du comportement reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.910
Cour de cassationdurant quatre mois après l'expiration de ce préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Tonic Valley avait précisé dans sa lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant la mesure de licenciement; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.411
Cour de cassationLa faute grave invoquée ultérieurement à une rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement est sans conséquence sur le droit à l'indemnité de préavis due à la suite de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré de "l'attitude inadmissible de M. X... lors de l'expertise du véhicule ARO", ni le grief tiré de "plaintes de fournisseurs" ainsi que les pièces versées à l'appui de ces griefs par l'employeur, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.676
Cour de cassationqu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 1992 n'énonçait aucune faute disciplinaire, mais des griefs de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse; que, dès lors, en écartant de son appréciation, comme étant "d'ordre disciplinaire" et prescrits six griefs sur les neuf énoncés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé tout à la fois l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de troisième part, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu notamment des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la société Dexter avait invoqué un ensemble de griefs justifiant le licenciement de M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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