Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.889

Cour de cassation

La cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, bénéficiaire de la cession des activités dans le cadre du plan de redressement judiciaire, d'où il résultait que son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan était sans effet par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture du nouveau contrat de travail signé par la société cessionnaire de l'activité, prononcée sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.292

Cour de cassation

de preuve fournis par les parties; qu'il est de jurisprudence que c'est à la date de la notification du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve fournis par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.801

Cour de cassation

rendant impossible la poursuite d'une saine collaboration; que néanmoins la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que cette dernière qualification pouvait justifier le licenciement, mais qu'elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'exacte qualification, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

de licenciement adressée par la société à M. X... le 14 avril 1992, ne faisait aucune référence à une quelconque mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre de licenciement soumise à son appréciation, et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; de deuxième part, qu'en application de l'article L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.737

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kit services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.283

Cour de cassation

qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y... et les témoins avaient estimé que la faute commise par l'intéressé était d'une gravité toute relative, sans procéder elle-même à l'appréciation de la gravité du comportement reproché à M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.910

Cour de cassation

durant quatre mois après l'expiration de ce préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Tonic Valley avait précisé dans sa lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant la mesure de licenciement; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 et de l'article L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré de "l'attitude inadmissible de M. X... lors de l'expertise du véhicule ARO", ni le grief tiré de "plaintes de fournisseurs" ainsi que les pièces versées à l'appui de ces griefs par l'employeur, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.676

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 1992 n'énonçait aucune faute disciplinaire, mais des griefs de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse; que, dès lors, en écartant de son appréciation, comme étant "d'ordre disciplinaire" et prescrits six griefs sur les neuf énoncés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé tout à la fois l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de troisième part, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu notamment des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la société Dexter avait invoqué un ensemble de griefs justifiant le licenciement de M. X...

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