Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du même Code qui renferment des règles procédurales de rupture du contrat à durée indéterminée édictées à cette section, soit d'indiquer la nature du motif économique dans la lettre contenant la proposition de la convention de conversion visée à l'article L. 321-6 du Code du travail; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences des articles L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.888

Cour de cassation

qu'en énonçant que les écritures de l'employeur selon lesquelles le service du salarié licencié avait été réduit de moitié impliquaient que le poste n'avait pas été supprimé, alors que la suppression d'un poste implique le plus souvent la réduction de l'effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.712

Cour de cassation

qu'en conséquence, en refusant de voir dans la lettre datée du 23 février 1989 qui avait été produite aux débats une lettre de licenciement pour la seule raison qu'elle explicitait, a posteriori, les motifs de la rupture alors que le caractère postérieur et le but explicatif sont de la nature même de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, alors enfin que, la cour d'appel a expressément constaté que Me X... avait produit aux débats le courrier daté du 23 février 1989 explicitant le licenciement de Mme Z...

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.887

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Auto industrie Le Floch a notifié, le 2 juin 1992, à Mme Y... son licenciement pour faute grave en invoquant l'abandon de son poste, si bien qu'en analysant la rupture du contrat de travail en une démission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification même non substantielle de son contrat de travail n'exprime en rien sa volonté non équivoque de démissionner et oblige l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, peu important celle des parties ayant pris l'initiative de la rupture, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.386

Cour de cassation

Attendu que la société Bourlier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors, selon le moyen, premièrement, que la lettre de licenciement par laquelle l'employeur mentionne son impossibilité à affecter le salarié à un autre poste de travail compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, constitue l'énoncé des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, deuxièmement, que la société Bourlier expliquait qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste d'électricien, occupé à mi-temps par un électronicien travaillant le reste du temps en tant que mécanicien; qu'elle écrivait en effet que "à la date du licenciement de M.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.984

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement étaient "vagues, généraux et imprécis ainsi que non circonstanciés dans le temps, au regard de l'article L.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734

Cour de cassation

221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373

Cour de cassation

alors, de quatrième part, que tout en constatant que la lettre de licenciement mentionnait que M. X... était licencié pour suppression de poste, ce dont il résultait qu'était énoncé le motif économique invoqué et tout en relevant en outre que M. X... avait accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne s'appliquaient pas à la rupture intervenue, la cour d'appel, qui a retenu que les exigences de motivation de la mesure de licenciement n'étaient pas remplies, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.733

Cour de cassation

X..., engagé le 3 septembre 1990 par la société Roto France Impression en qualité de premier conducteur, a été licencié le 27 avril 1993 en raison de son "incapacité à effectuer son travail de premier conducteur" ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.250

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Institution Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé pour la rentrée scolaire 1991 par l'association Institution Saint-Joseph en qualité de professeur technique de génie électrique; que le 16 octobre 1991 le chef d'établissement remit au salarié une note libellée en les termes suivants : "Je vous informe que notre collaboration cesse ce jour, le 16 octobre 1991.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.254

Cour de cassation

société TCL reprochait au salarié d'avoir transgressé de manière persistante; que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis permettant de fixer le cadre du litige et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que dès l'instant où, comme en l'espèce, l'employeur a énoncé un grief suffisamment précis permettant au salarié d'être pleinement informé sur la cause de son licenciement, il n'est nullement tenu de répondre à des demandes d'explications formulées par le salarié postérieurement à son congédiement; qu'en reprochant à la société TCL de n'avoir pas répondu aux deux lettres adressées par M. X...

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.493

Cour de cassation

de M. Y... adressée à l'entreprise le 19 octobre 1990 que l'intéressé ne contestait pas les griefs formulés à son encontre mais contestait la gravité de ces mêmes faits, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte cette reconnaissance par le salarié de la réalité des griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que le compte-rendu d'entretien préalable établi par le salarié assistant M. Y... précise également que seule la rupture pour faute grave était en discussion entre les parties; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève qu'un système d'écoute téléphonique avait été effectivement mis en place sur le poste de M. Z...

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