Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.250
Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 95-44.250
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites que le salarié ne disposait pas de la compétence professionnelle suffisante pour que puisse lui être laissée la charge des fonctions de professeur dans des classes du secondaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la note du 16 octobre 1991 mettant fin au contrat de travail n'énonçait aucun motif de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu'une lettre ultérieure ait exposé les griefs de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'institution Saint-Joseph, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Institution Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé pour la rentrée scolaire 1991 par l'association Institution Saint-Joseph en qualité de professeur technique de génie électrique;
que le 16 octobre 1991 le chef d'établissement remit au salarié une note libellée en les termes suivants : "Je vous informe que notre collaboration cesse ce jour, le 16 octobre 1991. Une lettre recommandée vous précisera les raisons de cette décision, raisons que je vous ai précisées oralement" ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites que le salarié ne disposait pas de la compétence professionnelle suffisante pour que puisse lui être laissée la charge des fonctions de professeur dans des classes du secondaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la note du 16 octobre 1991 mettant fin au contrat de travail n'énonçait aucun motif de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu'une lettre ultérieure ait exposé les griefs de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Institution Saint-Joseph aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230ecd58014677404d27
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ecd58014677404d27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.
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